Jurisprudence : CA Bordeaux, 27-07-2023, n° 20/00430, Infirmation partielle

CA Bordeaux, 27-07-2023, n° 20/00430, Infirmation partielle

A07411DS

Référence

CA Bordeaux, 27-07-2023, n° 20/00430, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/98813412-ca-bordeaux-27072023-n-2000430-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX


CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


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ARRÊT DU : 27 juillet 2023


SÉCURITÉ SOCIALE


N° RG 20/00430 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNSV


Madame [B] [U]


c/

CPAM DE VAL D OISE


Nature de la décision : AU FOND


Notifié par LRAR le :


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :


La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).


Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,


Grosse délivrée le :


à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°18/01217) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2020.



APPELANTE :


Madame [B] [U]

de … …, … … … [… …] … [Localité 2]

représentée par Monsieur [I] [U], dûment mandaté


INTIMÉE :


CPAM DU VAL D'OISE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 1]s - [Localité 5]

dispensée de comparution



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère


qui en ont délibéré.


Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,


ARRÊT :


- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile🏛.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.



EXPOSE DU LITIGE


Le 23 janvier 2017, Mme [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un 'syndrome anxiodépressif réactionnel'.


Par décision du 4 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a rejeté sa demande de prise en charge, lui attribuant un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25 %.


Le 18 août 2017, Mme [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.


Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau déclarée par Mme [U] le 23 janvier 2017 était inférieur à 25 %,

- dit que le coût de la consultation médicale, compte-tenu de la nature du litige, était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.



Par déclaration du 21 janvier 2020, Mme [Aa] a relevé appel de cette décision.


Mme [U] sollicitait de la cour qu'elle ordonne une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'incapacité prévisible.


Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2021, la caisse demandait à la Cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 octobre 2019 confirmant sa décision du 4 août 2017 refusant la prise en charge d'une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles déclarée par Mme [U] le 23 janvier 2017,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.



Par arrêt avant dire droit du 3 février 2022, la Cour a :

- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale psychiatrique confiée au docteur [X] [F] [[Adresse 3], [Localité 4]], dont le nom figure sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, pour y procéder avec pour mission de':

- convoquer Mme [U] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,

-prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,

- examiner Mme [U],

- fixer le taux d'incapacité prévisible résultant de la maladie de Mme [U], déclarée par certificat médical initial du 23 janvier 2017;

- dit que l'expert disposerait d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport,

- dit que la mesure d'expertise serait effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il serait référé en cas de difficulté et qui pourrait notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,

- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse nationale d'assurance maladie,

- réservé les demandes et dépens.


Le 20 mars 2023, l'expert a déposé son rapport. Il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 40% à la date du 17 décembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à la date de la consolidation.


Aux termes de ses dernières conclusions du 20 avril 2023, Mme [U] sollicite de la cour qu'elle :

- reconnaisse sa maladie professionnelle,

- régularise sa perte de salaire ainsi que les indemnités de retard,

- reconnaisse un préjudice moral.


Dans un courriel du 24 avril 2023 adressé à la fois à l'appelante et à la Cour, la caisse indique qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] et sollicite une dispense de comparution à l'audience.


Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.



MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale🏛, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.


Selon l'alinéa 4 de cet article, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne [...] une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (supérieur ou égal à 25 % selon l'article R 461-8 du même code). Si les conditions sont remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles


En l'espèce, l'expert désigné par la Cour dans son arrêt du 3 février 2022 évalue l'incapacité permanente prévisible de Mme [U] au titre d'une éventuelle maladie professionnelle à 40 %, en se plaçant à la date du 17 décembre 2019. Il se fonde pour cela notamment sur les éléments suivants : tristesse de l'humeur, aboulie, anhédonie, ralentissement psychomoteur , défaut de projection dans l'avenir , perte de l'élan vital, distorsions cognitives, troubles du sommeil, troubles de l'appétit et évitement anxieux.


Au regard des textes sus-visés, la Cour enjoint à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de son choix afin d'établir si la pathologie déclarée a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [U].


S'agissant des demandes de Mme [U] tenant à sa perte de salaire et d'indemnités de retard ainsi qu'à son préjudice moral, la Cour relève que Mme [U] ne quantifie pas le préjudice moral dont elle demande la réparation et que sa demande en rappel de salaire et indemnités est indéterminée en ce qu'elle ne précise pas même la période concernée, étant observé au surplus qu'il ne relève d'aucun des éléments du dossier que les premiers juges ont été saisis de demandes à ce titre.


La caisse qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


La Cour,


Rejette la demande formée par Mme [B] [U] au titre de la régularisation des pertes de salaires et des indemnités de retard ainsi que sa demande au titre d'un préjudice moral ;


Enjoint à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de son choix afin d'établir si la pathologie déclarée par Mme [U] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;


Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise aux dépens de la procédure d'appel.


Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


S. Déchamps MP. Menu

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