Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 27-02-1998, n° 160932

CE 8/9 SSR, 27-02-1998, n° 160932

A6326AS4

Référence

CE 8/9 SSR, 27-02-1998, n° 160932. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987072-ce-89-ssr-27021998-n-160932
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 160932

COMMUNE DE SASSENAY
contre
M. Loup

Lecture du 27 Février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu l'ordonnance du 10 ao–t 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 ao–t 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SASSENAY (Saône-et-Loire) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 juin 1994, présentée par la COMMUNE DE SASSENAY ; celle-ci demande au juge administratif d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Pierre Loup, annulé la délibération du 31 mars 1992 de son conseil municipal décidant d'exonérer certains habitants de la commune de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Loup devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes, alors en vigueur : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction du service rendu." ; qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus et notamment à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'exonérations ou de réductions qui seraient sans lien avec le service rendu ; qu'en décidant, par sa délibération du 31 mars 1992, d'exonérer de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères les personnes âgées de plus de 70 ans ou appartenant à un même foyer, à partir de la 7ème personne, le conseil municipal de Sassenay (Saône-et-Loire) a méconnu le principe susénoncé ; que, par suite, la COMMUNE DE SASSENAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Loup, annulé cette délibération ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SASSENAY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SASSENAY (Saône-etLoire), à M. Pierre Loup et au ministre de l'intérieur.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.