Décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de la presse
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L0661BAQ
Les commissions des agents de la vente approvisionnant des sous-dépositaires diffuseurs de presse (marchands vendant directement au pubic en kiosque, en terrasse ou en boutique, crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs) communément dénommés dépositaires centraux de presse, et exploitant en outre eux-mêmes un magasin de vente au public, ne peuvent excéder 23 p. 100 du montant des ventes, exprimées au prix public, de quoditiens ou de publications périodiques.
Toutefois, les commissions des dépositaires centraux de presse n'exploitant pas de magasin de vente au public peuvent être portées à 24 p. 100 pour les quotidiens et 29 p. 100 pour les autres publications périodiques.
Dans les villes de plus de 500 000 habitants. les commissions visées aux articles 1er et 2, premier alinéa, du présent décret peuvent être assorties d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public des seules publications périodiques, à l'exclusion des publications quotidiennes.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Droit relatif à la distribution de la presse et droit de la concurrence : un problème de cohérence » / jurisprudence / la lettre juridique n°209 du 6 avril 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « La diffusion de la presse sur le domaine public » / a la une / lexbase affaires n°64 du 27 mars 2003 Abonnés
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