Jurisprudence : CE 6/4 SSR , 28-02-2001 , n° 205476

CE 6/4 SSR , 28-02-2001 , n° 205476

A9078ARN

Référence

CE 6/4 SSR , 28-02-2001 , n° 205476 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/979791-ce-64-ssr-28022001-n-205476
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N°s 205476, 209474

-FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS

-M. AUPETIT et autres

M. Benassayag, Rapporteur

M.Lamy, Commissaire du Gouvernement

Séance du 5 février 2001

Lecture du 28 février 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6e et 4e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6e sous-section de la Section du contentieux

Vu la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes n° 205476 et 209474 de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de M. AUPETIT et autres, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de M. AUPETIT et autres,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 novembre 1999, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'État si le ministre de l'emploi et de la solidarité ne justifiait pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de cette décision, fixé les dates des élections aux conseils départementaux et régionaux ainsi qu'au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et jusqu'à la date d'exécution de cette décision ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée » ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code, dans la rédaction que lui a donnée l'article 51 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'État » ;

Considérant que la décision sus-mentionnée du Conseil d'État a été notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité le 21 décembre 1999 ; qu'à la date du 5 février 2001, le ministre n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'État copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision et devait, dès lors, être regardé à cette date comme ne l'ayant pas exécutée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 22 avril inclus au 5 février 2001 inclus, au taux de 1 000 F par jour, soit 290 000 F ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'attribuer l'intégralité de cette somme aux requérants, à raison d'une moitié à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de l'autre, qui sera répartie de manière égale entre eux, à MM. AUPETIT, BOISSON, DULAC, GOUBIN, LACOMERE, LE BIHAN, MOREAU, PARADIS et TARDIVET ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme de 145 000 F, et à MM. AUPETIT, BOISSON, DULAC, GOUBIN, LACOMERE, LE BIHAN, MOREAU, PARADIS et TARDIVET la somme de 16 11 l F chacun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, à MM. Alain AUPETIT, Philippe BOISSON, Jean-Pierre DULAC, Patrick GOUBIN, Christian LACOMERE, Gilbert LE BIHAN, Jean-Marc MOREAU, Guy PARADIS et Jean-François TARDIVET et au ministre de l'emploi et de la solidarité (une copie est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière).

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