Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 18-11-1992, n° 75227

CE 3/5 SSR, 18-11-1992, n° 75227

A8419ARA

Référence

CE 3/5 SSR, 18-11-1992, n° 75227. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/979137-ce-35-ssr-18111992-n-75227
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 75227

ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS

Lecture du 18 Novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS, dont le siège social est 26 avenue de Valdonne à Marseille (13000) ; l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 25 novembre 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nice a limité à 310 000 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune d'Hyères à lui payer en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'animation socio-culturelle qui les liait ; 2- condamne la commune d'Hyères à lui verser une indemnité de 873 400 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat de l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Hyères, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation, par la commune d'Hyères, de la convention du 4 février 1980 par laquelle elle avait confié, moyennant le versement d'une participation annuelle, une mission d'animation culturelle à l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS, le tribunal administratif de Nice a, par jugement du 25 novembre 1985, condamné la commune d'Hyères à verser à cette association deux indemnités de 155 000 F correspondant respectivement à la participation au titre de l'année 1983 et au préjudice lié à l'inobservation de tout délai de préavis ; que l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS demande le relèvement de ces sommes ;

Sur le montant de la participation due par la commune au titre de l'année 1983 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article VI de la convention du 4 février 1980 : "La commune d'Hyères versera à ladite association une participation lui permettant d'assurer l'animation dont elle est chargée. Cette participation sera réévaluable chaque année en fonction du coût des salaires et du coût de la vie (la base de référence pour les salaires étant le coût moyen d'un poste FONJEP de la catégorie 5 pour le directeur et de la catégorie 4 pour l'animateur) ; ... Pour la première année (1980), la participation s'élèvera à 200 000 F" ; qu'il résulte de ces stipulations que la participation de la commune fixée pour la première année à 200 000 F devait être réévaluée chaque année compte tenu de l'évolution des salaires supportés par l'association et du coût de la vie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a, en retenant un taux de progression de 55 % qui n'est pas contesté, estimé que la participation de la commune aurait dû s'élever à 310 000 F pour l'ensemble de l'année 1983 ; Considérant, d'autre part, que la convention qui liait la commune d'Hyères à l'association requérante a été résiliée le 1er juillet 1983 ; qu'ainsi, l'association, qui ne peut se prévaloir des contrats-types établis par le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire (FONJEP) auxquels la convention ne se réfère pas et qui, par suite, ne sont pas opposables à la commune, a seulement droit à la participation afférente aux six premiers mois de l'année 1983 ; Considérant, enfin, que si la commune d'Hyères soutient, par la voie de l'appel incident, qu'une somme de 104 393 F qu'elle aurait versée à l'association à titre de "frais administratifs" devrait venir en déduction de la participation due à cette dernière, elle n'apporte aucune justification quant à la réalité et à l'objet de ce versement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'association requérante, ni la commune d'Hyères par la voie de l'appel incident ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fixé à 155 000 F le montant de la participation qui est due à l'association par la commune ;

Sur l'indemnité de logement :

Considérant qu'aucune des stipulations de la convention liant la commune à l'association requérante ne prévoyait l'octroi d'une indemnité de logement à l'animateur qu'elle employait ; que si le maire a accepté, à titre gracieux, de lui allouer une indemnité de 1 000 F par mois, aucun avenant n'est venu insérer dans la convention un engagement de la commune sur ce point ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 F à titre d'indemnité de logement pour les huit premiers mois de l'année 1983 ;

Sur l'indemnité de préavis :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la convention du 4 février 1980 ne se réfère pas aux clauses des contrats-types établis par le FONJEP ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir desdits contrats-types pour demander que l'indemnité de préavis de 155 000 F qui lui a été accordée par le tribunal par application de l'article III de la convention liant la commune à l'association sur la base d'une durée de préavis de six mois soit majorée par référence à une durée de préavis d'un an ;

Sur les intérêts des sommes dues au titre de la participation pour 1983 :

Considérant que la commune d'Hyères est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que les intérêts de la somme de 155 000 F au paiement de laquelle l'a condamnée le tribunal au titre de la participation pour 1983 doivent courir à compter non de la date à laquelle cette somme était exigible en vertu de la convention mais à compter du 24 juin 1983 date à laquelle elle a été réclamée pour la première fois ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS a demandé, le 28 janvier 1986 et le 25 juillet 1989, que les intérêts au paiement desquels la commune d'Hyères a été condamnée, soient capitalisés ; qu'à ces dates, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformement à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il doit être statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS dans son mémoire du 25 juillet 1989 sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 au regard des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à cette demande et de condamner la commune à verser à l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS une somme de 9 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 155 000 F au paiement de laquelle la commune d'Hyères a été condamnée au titre de sa participation pour 1983 portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1983 ; les intérêts de cette sommes échus les 4 novembre 1984, 28 janvier 1986 et le 25 juillet 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts de la somme de 155 000 F due au titre d'indemnité de préavis, échus les 28 janvier 1986 et 25 juillet 1989, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de la commune d'Hyères est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ANIMATION DES CENTRES CULTURELS, à la commune d'Hyères et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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