Art. 60-I, Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière
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C6068737
I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 54, 58, 59, 60 et 60-II.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure |
SITUATION NOUVELLE Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure |
Echelons |
Echelons |
5e echelon : c) 7 ans d'ancienneté et plus d) Moins de 7 ans |
6e 5e |
4e échelon |
4e |
3e échelon |
3e |
2e échelon |
2e |
1er échelon |
1er |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.