Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-07-2023, n° 23-11.521, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 05-07-2023, n° 23-11.521, F-D, Cassation

A2896997

Référence

Cass. civ. 1, 05-07-2023, n° 23-11.521, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97640823-cass-civ-1-05072023-n-2311521-fd-cassation
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Abstract

► Il résulte de la combinaison des articles 563 du Code de procédure civile et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2023


Cassation sans renvoi


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° Y 23-11.521

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 décembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023


M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3], [Adresse 2],a formé le pourvoi n° Y 23-11.521 contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant au Centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 24 novembre 2022), le 1er novembre 2022, M. [P]a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [3], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique🏛, pour péril imminent.

2. Par requête du 7 novembre 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [P] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors « qu'aucune décision définitive n'ayant statué sur les irrégularités soulevées devant lui, le juge peut et doit contrôler la régularité de la mesure, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en statuant comme elle la fait la magistrate déléguée par le premier président, a violé l'article 563 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 563 du code de procédure civile et L. 3211-12-1 du code de la santé publique :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.

5. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, l'ordonnance retient qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge et que la décision initiale d'hospitalisation complète a été soumise au juge des libertés et de la détention lequel a statué sur la régularité de la procédure, l'a validée et a prescrit la poursuite de la mesure.
.
6. En statuant ainsi, alors qu'aucune décision irrévocable n'avait purgé les irrégularités soulevées dans la présente instance, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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