Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 10-01-1992, n° 115718

CE 2/6 SSR, 10-01-1992, n° 115718

A5427ARG

Référence

CE 2/6 SSR, 10-01-1992, n° 115718. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/976155-ce-26-ssr-10011992-n-115718
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 115718

Union nationale des étudiants de France (U.N.E.F.) et I.N.T.E.R.C.A.P.A.

Lecture du 10 Janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°), sous le n° 115 718, la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (U.N.E.F.), dont le siège social est 50, rue Edouard Pailleron à Paris (75019), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, ensemble la circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu 2°), sous le n° 115 719, la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association INTERCAPA-Coordination Nationale Universitaire de la Capacité en Droit, dont le siège social est Faculté de Droit de Paris, 12 place du Panthéon à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; l'association INTERCAPA-Coordination Nationale Universitaire de la Capacité en Droit demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, ensemble la circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. demandent l'annulation du décret du 25 janvier 1990 et de la circulaire du même jour du ministre de l'intérieur relatifs au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière ; qu'il résulte des requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A., lesquelles n'ont pas produit leurs statuts malgré l'invitation qui leur a été faite, que lesdites associations ont pour objet la défense des intérêts des étudiants et des formations de l'enseignement supérieur qu'ils fréquentent ; que, dès lors, ces associations ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des textes attaqués ;
Article 1er : Les requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.