Jurisprudence : CE contentieux, 06-03-1992, n° 69902

CE contentieux, 06-03-1992, n° 69902

A5401ARH

Référence

CE contentieux, 06-03-1992, n° 69902 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/976130-ce-contentieux-06031992-n-69902
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69902

Sieurs Mérand et Morvan

Lecture du 06 Mars 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 25 octobre 1985, présentés par MM. Paul-Albert Merand, Jean-Charles Merand et Hervé Morvan, avocats, demeurant 18, rue Lafayette à Nantes (44000) ; ils demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêté en date du 5 janvier 1984 du préfet de Loire-Atlantique subordonnant l'autorisation de changement d'affectation d'un immeuble à usage d'habitation au paiement d'une compensation au profit de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes ; 2°) annule les articles 2 à 4 de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1°- Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires. Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 janvier 1984, le commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique a autorisé MM. Paul-Albert et Jean-Charles Merand et M. Hervé Morvan, avocats à Nantes, à modifier l'affectation d'un appartement à usage d'habitation dont ils étaient locataires dans cette ville afin d'y installer leur cabinet ; que les articles 2, 3 et 4 de cet arrêté ont subordonné l'octroi de cette autorisation au paiement d'une compensation d'un montant de 95 166 F versée à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes sous la forme d'un prêt sans intérêt d'une durée de quinze ans ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande dirigée par MM. Merand et Morvan contre ces dispositions au motif qu'elles ne constituaient pas une décision détachable de l'autorisation elle-même et susceptible de faire l'objet d'un recours ;

Considérant que les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté attaqué qui imposent les obligations financières ci-dessus analysées aux bénéficiaires de l'autorisation d'affecter à un autre usage des locaux à usage d'habitation, accordée sur le fondement des dispositions de l'article L.631-7 du cde de la construction, ne constituent pas avec cette autorisation un ensemble indivisible ; qu'elles sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux indépendamment des autres dispositions de cette autorisation ; que, dès lors, le jugement entrepris encourt l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MM. Merand et de M. Morvan ;

Considérant qu'aucune disposition de l'article L.631-7 précité du code de la construction ni aucune autre disposition législative alors en vigueur ne conférait à l'autorité administrative le pouvoir de subordonner l'autorisation prévue par ledit article au versement d'une compensation financière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, MM. Merand et Morvan sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 à 4 de l'arrêté attaqué ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mai 1985 est annulé.

Article 2 : Les articles 2 à 4 de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique, en date du 5 janvier 1984, sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Paul-Albert et Jean-Charles Merand, à M. Hervé Morvan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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