Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-07-2023, n° 22-11.045, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 06-07-2023, n° 22-11.045, F-B, Cassation

A368398W

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200789

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047805337

Référence

Cass. civ. 2, 06-07-2023, n° 22-11.045, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97579908-cass-civ-2-06072023-n-2211045-fb-cassation
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Abstract


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023


Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 789 F-B

Pourvoi n° K 22-11.045


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023


1°/ Mme [D] [Y],

2°/ M. [U] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-11.045 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BPCE Prévoyance, société anonyme, anciennement dénommée ABP Prévoyance, anciennement dénommée Assurances Banque Populaire Prévoyance,

2°/ à la société BPCE Vie, société anonyme, anciennement dénommée ABP vie, anciennement dénommée Assurances Banque Populaire Vie,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

3°/ à la société Banque populaire Val-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D] [Y] et M. [U] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie, de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), en vue de garantir le paiement d'un prêt professionnel consenti par la Banque populaire Val-de-France (la banque), [P] [Y] a adhéré à l'assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail souscrite par la banque auprès des sociétés Assurance banque populaire prévoyance et Assurance banque populaire vie, aux droits desquelles viennent les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie (l'assureur).

2. [P] [Y] est décédé le 24 juillet 2012. L'assureur a refusé sa garantie en invoquant de fausses déclarations intentionnelles de l'assuré.

3. Mme [D] [Y], sa fille, et Mme [I] [Y], sa veuve, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [U] [Y], ont assigné la banque et l'assureur devant un tribunal de grande instance afin que ce dernier prenne en charge le capital restant dû au jour du décès de [P] [Y].


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [D] [Y] et M. [U] [Y], devenu majeur, (les consorts [Y]), font grief à l'arrêt d'annuler l'adhésion à l'assurance de [P] [Y] du 26 janvier 2011 et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée, en ce qui concerne l'assureur, de cette réticence ou fausse déclaration, doit se faire par rapport à chaque risque en litige, indépendamment des circonstances du sinistre ; qu'en retenant en l'espèce que les fausses déclarations de [P] [Y] avait influé sur l'appréciation par l'assureur du risque d'arrêt de travail, s'agissant de son opération du canal carpien, ou du risque d'incapacité temporaire de travail, s'agissant de sa phlébite, quand se trouvait en cause, par suite du décès de [P] [Y], l'assurance-décès souscrite par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances🏛. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les consorts [Aa] n'ont pas fait valoir, devant la cour d'appel, que l'appréciation de la fausse déclaration devait se faire par rapport à chaque risque en litige, de sorte que la critique est nouvelle.

6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur.

8. L'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s'agissant d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis.

9. Pour déclarer nulle l'adhésion de [P] [Y] au contrat d'assurance, l'arrêt retient qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'une intervention sur le canal carpien chez un homme exerçant la profession manuelle de boucher, qui nécessite la répétition continue de mouvements requérant une bonne force dans les mains, ne constitue pas un antécédent important de nature à influer sur l'appréciation du risque d'arrêt de travail. Il relève que, s'agissant de la phlébite, le manuel de tarification produit par l'assureur préconise une exclusion de garantie du risque « incapacité temporaire ».

10. L'arrêt ajoute que lorsque l'assurance couvre, comme en l'espèce, l'incapacité de travail, les renseignements que l'assureur a besoin de connaître pour apprécier ce risque sont beaucoup plus étendus que pour la seule assurance décès, car les causes d'incapacité de travail sont plus diverses que celles du décès. Il en déduit que les fausses déclarations ont nécessairement diminué l'opinion du risque pour l'assureur, même si ce risque a été sans incidence sur le sinistre, causé par le suicide de l'assuré.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fausses déclarations retenues avaient été de nature à changer l'objet du risque « décès » ou à en modifier l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne les sociétés BPCE Prévoyance, BPCE Vie et Banque populaire Val-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par les sociétés BPCE Prévoyance, BPCE Vie et Banque populaire Val-de-France, et les condamne in solidum à payer à Mme [D] [Y] et à M. [U] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

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