Jurisprudence : CE 10/SS SSR, 20-11-1991, n° 121509

CE 10/SS SSR, 20-11-1991, n° 121509

A2722ARA

Référence

CE 10/SS SSR, 20-11-1991, n° 121509. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/974745-ce-10ss-ssr-20111991-n-121509
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 121509

PONNAU

Lecture du 20 Novembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christel PONNAU, demeurant 1, rue de la Pernelle à Othis (77280) ; M. PONNAU demande que le Conseil d'Etat :


1°) annule le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'avis du 27 juin 1989 par lequel la commission d'accès aux documents administratifs a déclaré irrecevable sa demande adressée au Premier président de la Cour de Cassation qui tendait à obtenir copie d'une enquête administrative et, d'autre part, l'a condamné à verser une amende de 1 000 F ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. PONNAU a demandé l'annulation d'un avis émis le 27 juin 1989 par la commission d'accès aux documents administratifs et l'annulation du refus implicite de la commission d'accès aux documents administratifs de rendre un deuxième avis sur ce que M. PONNAU qualifie de nouvelle demande ;
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie, en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, par la personne à qui la communication d'un document administratif a été refusée, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que le refus d'émettre un avis n'ont pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. PONNAU devant le tribunal administratif de Versailles était entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant, enfin, qu'en estimant que la demande de M. PONNAU avait le caractère d'un recours abusif en ce qu'elle tendait à la communication d'un document que M. PONNAU savait inexistant, le tribunal administratif a légalement justifié sa décision de le condamner à une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. PONNAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PONNAU, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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