Art. 6, Décret n°83-68 du 2 février 1983 relatif au comité régional des prêts institué par l'article 68 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Art. 6, Décret n°83-68 du 2 février 1983 relatif au comité régional des prêts institué par l'article 68 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

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C12364QT

Le comité établit son règlement intérieur.

Il se réunit deux fois par an.

Il peut, en outre, être convoqué sur un ordre du jour déterminé par son président, soit de sa propre initiative, soit sur demande de la moitié au moins des membres du comité, soit sur demande du commissaire de la République de la région.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, les membres du comité sont convoqués pour une autre réunion quinze jours plus tard, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations assure les fonctions de rapporteur, sauf dans les cas prévus à l'article 10 ci-après.

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