Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, de chaque caisse générale de sécurité sociale constituent un collège et votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote.
Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des assurés sociaux constituent un autre collège et votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un autre bureau de vote. Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des travailleurs indépendants, répartis en trois collèges conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 17 décembre 1982 susvisée, votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote distinct des deux bureaux précités.