Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre Ier : Prescriptions générales relatives aux enseignes.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque *délai*.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement ; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Des enseignes peuvent dans les conditions fixées par le présent article être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie *distance surface*.
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants *nombre* ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants tel que défini par l'institut national de la statistique et des études économiques, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article précédent est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants *nombre* ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utile aux personnes en déplacement.
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large *hauteur*.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article 2, du dernier alinéa de l'article 3, des troisième et quatrième alinéas de l'article 4, enfin de l'article 6 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées [*monument historique, naturel, site classé, zone de protection, parcs nationaux et régionaux, réserve naturelle, secteur sauvegardé*.
Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet *]favorable*.
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
L'autorisation d'installer une enseigne prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est délivrée par le maire *autorité compétente*.
Cette autorisation est accordée :
Après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ainsi que dans un secteur sauvegardé ;
Après avis de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, à l'exception des secteurs sauvegardés.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent *contenu*. Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article précédent.
La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Le maire fait connaître par lettre au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée [*délai*.
Il lui fait connaître par la même lettre que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation *]tacite*, sous réserve du respect des dispositions du présent décret.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l'architecte des bâtiments de France lorsque l'avis de celui-ci est requis.
Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article 13 ci-après.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation [*tacite*] est de deux mois.
Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
Article 13-1
Abrogé, en vigueur du 31 octobre 1996 au 16 octobre 2007
L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles 8 et 10 à 13 du présent décret. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles.
La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture.
La demande comporte :
1. L'identité et l'adresse du demandeur ;
2. Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ;
3. Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
Chapitre III : Dispositions relatives aux préenseignes.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol *nombre*.
Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent ; toutefois, cette distance est portée à 10 km pour les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement ou par monument, lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou des monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite, ni plus de deux préenseignes par établissement, lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales [*nombre*.
En outre :
Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument *]distance* ;
Une de ces préenseignes lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée lorsque ces activités y sont situées.
Article 15-1
Abrogé, en vigueur du 31 octobre 1996 au 16 octobre 2007
Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article 5-1 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, dans les conditions précisées par les articles 30-1 à 30-3 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux enseignes ou préenseignes temporaires.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires *définition* :
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération *délai*.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, de l'alinéa 1 de l'article 2, des alinéas 1er et 2 de l'article 3, de l'alinéa 4 de l'article 4 et de l'article 5 du présent décret.
Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article 16, leur surface unitaire maximale est de 16 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, à moins que le maire en décide autrement dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 susvisé ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article 7 de la même loi.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article 16 du présent décret et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée *autorité compétente*.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Les autorisations prévues par l'article précédent sont délivrées selon la procédure [*instruction*] définie aux articles 9 à 12 (1er alinéa) du présent décret.
Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation [*tacite*] est d'un mois.
Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis ; cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de n'avoir pas observé les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret *sanction pénale, infraction, entretien*.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Execution
Abrogé, en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
art. 22.- Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprés du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.