Jurisprudence : CA Versailles, 22-06-2023, n° 23/00121, Infirmation


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 78E


16e chambre


ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 22 JUIN 2023


N° RG 23/00121 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPZ


AFFAIRE :


ASSOCIATION CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE


C/


A. [I]


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa B, JCP de PONTOISE

N° RG : 22/00010


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :


Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES


Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,


La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


ASSOCIATION CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE

Association Coopérative à Responsabilité Limitée inscrite auprès du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sous le numéro VII/0021 anciennement dénommée STRASBOURG GUTENBERG

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220857


APPELANTE

****************


A. [I]

N° Siret : 852 346 865 (RCS Pontoise)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 210063 - Représentant : Me Jeffrey SCHINAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0264


INTIMÉE

****************



Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,



EXPOSÉ DU LITIGE


Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er octobre 2021 publié le 19 novembre 2021 volume 2021 S n° 240, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers consistant en une maison située [Adresse 6] cadastrée section AR [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à la SCI [I] en vertu du prêt notarié du 23 juillet 2019 de 500 000 euros.


Par acte d'huissier du 18 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a fait assigner la SCI [I] devant le juge de l'exécution de Pontoise.


Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Pontoise, par jugement contradictoire du 15 novembre 2022 a ,


Dit que la déchéance du terme du prêt du 23 juillet 2019 consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg à la SCI [I] est irrégulière et que la créance de solde de ce prêt réclamée par le créancier poursuivant n'est pas exigible

en conséquence a,

Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg de la présente procédure de saisie immobilière introduite à l'encontre de la SCI [I]

Déclaré irrecevable la demande de remise en vigueur du contrat de prêt du 23 juillet 2019 formulée dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière

Déclaré irrecevables les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière par Mme [Ab] [N] et M [O] [G] en leur qualité de caution

Rejeté la demande de dommage et intérêts présentée par la SCI [I]

Déclaré irrecevables le surplus des demandes et contestations de la SCI [I] formulées dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière

Laissé les dépens et frais de poursuite de saisie immobilière à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛

Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


La Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a relevé un premier appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2023, déclaré irrecevable par ordonnance du magistrat délégué du 7 février 2023 au motif du non respect de la procédure à jour fixe.


La Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a relevé un second appel à l'encontre de cette décision le 5 janvier 2023.


Dûment autorisée par ordonnance du président de chambre en date du 11 janvier 2023 , la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg a assigné par acte du 8 février 2023 la SCI [I] devant la 16° chambre de la cour d'appel de Versailles le 5 avril 2023 à 14h.

Cette assignation a été déposée de façon dématérialisée le 9 février 2023.



Par assignation du 8 février 2023, valant conclusions, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg, appelante, demande à la cour de :


Infirmer ou réformer le jugement du 15 novembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il

dit que la déchéance du terme du prêt du 23 juillet 2019 consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg à la SCI [I] est irrégulière et que la créance de solde de ce prêt réclamé par le créancier poursuivant n'est pas exigible.

en conséquence, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg de la présente procédure de saisie immobilière introduite à l'encontre de la SCI [I]

Laisse les dépens et les frais de poursuite de saisie immobilière à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.


Statuant à nouveau,

in limine litis,


Déclarer irrecevables les demandes de la SCI [I]


sur le fond,


Juger que la déchéance du terme du prêt notarié du 23 juillet 2019 a été valablement prononcée

Débouter la SCI [I] de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le fond du tribunal judiciaire de Pontoise

Débouter la SCI [I] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions


en conséquence,


Constater que les conditions des articles L311-2 et L311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛 sont réunies

Constater que les créanciers inscrits à la date de la publication du commandement de saisie ont été régulièrement assignés

Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 24 septembre 2021 à la somme de 490.739,17 euros, sauf mémoire, en principal, intérêts, frais et accessoires

Déterminer les modalités de poursuite de la procédure


à titre principal si la vente forcée des biens saisis est ordonnée


Fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision

Déterminer les modalités de visite de l'immeuble et désigner la SAS Myhuissier, huissier de justice à [Localité 10], afin de permettre aux futurs amateurs de procéder à la visite des lieux saisis, avec l'assistance éventuelle d'un serrurier, du commissaire de police et d'un technicien afin d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur

Autoriser la publicité sur le site www.licitor.com


à titre subsidiaire, si la vente amiable des biens saisis est autorisée


Fixer le montant en de ça duquel les biens ne pourront être vendus à l'amiable

Taxer les frais de poursuites engagées par le poursuivant qui seront réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente

Ordonner la perception des émoluments afférents à la vente au profit de l'avocat ayant rédigé le cahier des charges de vente, conformément aux dispositions de l'article 37-b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960🏛, modifié par le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017🏛 et l'arrêté du 6 juillet 2017(article 444-191-V)

Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois


en tout état de cause,


Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente

Condamner la SCI [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SCI [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Dontot, JRF et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


À l'audience du 5 avril 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mai 2023 à la demande de la partie intimée venant de constituer avocat pour lui permettre de conclure et par ses premières et dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [I], intimée demande à la cour de :


Confirmer le jugement sur incident du tribunal judiciaire de Pontoise, juge de l'exécution du 15 novembre 2022 et ce, en toutes ses dispositions.

Débouter la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Dire à cette fin que la déchéance du terme du prêt, en date du 23 juillet 2019 consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg à la SCI [I] est irrégulière et que la créance de solde de ce prêt réclamé par le créancier poursuivant n'est pas exigible

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Gutenberg en tous les dépens.


À l'issue de l' audience de renvoi du 24 mai 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


À titre liminaire, il sera rappelé que seules les prétentions saisissent la cour. Les demandes de juger et constater mentionnées au dispositif de l'assignation de l'appelante valant conclusions qui constituent des moyens et non pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure ne peuvent dès lors saisir le cour, il n'y sera pas répondu.


Il sera ajouté que la contestation de la régularité de la déchéance du terme du prêt soulevée par la SCI [I], emprunteur devant le juge de l'exécution saisi de l'orientation de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque poursuivant l'exécution de l'acte notarié de prêt constitue une contestation liée au titre exécutoire de telle sorte que le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions a bien le pouvoir de statuer sur la régularité de cette déchéance du terme, comme relevé à juste titre par le premier juge.


Sur la régularité de la déchéance du terme du prêt prononcée par le Crédit Mutuel par lettre en date du 14 janvier 2021


Pour débouter la banque de sa procédure de saisie immobilière, le premier juge a retenu le défaut d'exigibilité de la créance invoquée en vue de la mesure d'exécution au motif de l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt notarié en cause, en ce que le document argué de faux n'avait pas été fourni lors de l'octroi du prêt accepté le 23 juillet 2019 dont le recouvrement est poursuivi ne permettant dès lors pas à la banque de faire application de l'article 18 de ce contrat de prêt et qu'il n'est pas non plus démontré par la remise de ce document un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit au sens de l'article L313-12 al 2 du code monétaire et financier.


En cause d'appel, la banque fait valoir que la déchéance du terme du prêt en cause a été valablement prononcée le 14 janvier 2021 tant sur le fondement de l'article L313-12 al2 du code monétaire et financier🏛 au motif d'un comportement gravement répréhensible de la SCAngelica résultant de la remise d'un faux document par M [G] lors de la demande d'un second prêt immobilier, que sur l'article 17 du contrat de prêt du 23 juillet 2019, cette clause n'étant pas abusive et ses conditions d'application étant remplies également au motif de la remise de ce faux document.


Il sera rappelé que le commandement de payer valant saisie immobilière en date 1er octobre 2021 est fondé sur la copie exécutoire d'un prêt notarié de 500.000 euros remboursable en 240 mensualités de 2 482,23 euros hors assurance au taux de 1,80% par an, consenti par le créancier poursuivant et accepté le 23 juillet 2019 pour l'acquisition par la SCI [I] emprunteur d'un bien immobilier sis à [Adresse 9], constituant le bien saisi.


Ce prêt était garanti par l'inscription du privilège du prêteur de deniers à hauteur de 450.000 euros et par une hypothèque conventionnelle à concurrence de 50.000 euros.


Il a également été garanti par les engagements de caution de Mme [Ab] [N] et de M [Ac] [G].


Aux termes de l'article L313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou une société de financement» consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. (L. no 2003-721 du 1er août 2003, art. 24) «Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à (L. no 2009-1255 du 19 oct. 2009, art. 1er-I) «soixante jours.» (L. no 2009-1255 du 19 oct. 2009, art. 1er-II) «Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou la société de financement» fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.» L'établissement de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou la société de financement» ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.» - V. art. D. 313-14-1.


L'établissement de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou la société de financement» n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.


Il sera tout d'abord relevé que les parties ne contestent pas l'application des dispositions susvisées du code monétaire et financier au concours financier consenti par la banque le 23 juillet 2019 à la SCI [I].


La banque se prévaut de la déchéance immédiate du terme du prêt immobilier accepté le 23 juillet 2019 suite au courrier recommandé daté du 14 janvier 2021 dont la date de distribution sur l'accusé de réception n'est pas lisible mais dont la réception n'est pas contestée par son destinataire, la SCI [I].


Ce courrier informe cette dernière d'une part de ce que le second financement sollicité par la SCI [I] en juin 2020 à hauteur de la somme de 230 000 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier à [Adresse 8] au prix de 230 000 euros ne sera pas obtenu et d'autre part que le premier prêt du 23 juillet 2019 sera immédiatement résilié en application d de l'article L 313-12 al2 du code monétaire et financier et de l'article 17 du contrat prévoyant les causes de résiliation immédiate et ce suite à la remise de fausses attestations constituant un comportement gravement répréhensible au sens de l'article susvisé et constituant une des causes de résiliation immédiate.


La banque peut en application de l'article L313-12 al2 du code monétaire et financier rompre ses concours financiers sans préavis dès lors que le comportement gravement répréhensible de son emprunteur est caractérisé.


L'article 17 du contrat de prêt immobilier en date du 23 juillet 2019 prévoit que la remise de faux documents est une cause de résiliation immédiate, il s'en suit que la banque ne peut prétendre au bien fondé d'une résiliation immédiate d'un prêt en application de cette disposition que dans l'hypothèse de la remise de faux documents à l'occasion de la conclusion du prêt pour lequel la résiliation immédiate est prononcée.

En revanche, le comportement gravement répréhensible prévu par l'article susvisé et permettant également la résiliation immédiate par la banque d'un prêt par elle accordé peut survenir non seulement lors de l'octroi du prêt, mais ultérieurement dès lors que le concours est toujours en cours.


Le comportement gravement répréhensible peut se définit comme celui qui est de nature à dégrader la confiance que la banque prêteuse doit avoir à l'égard de l'emprunteur et ce, quand bien même le prêt serait régulièrement remboursé aux échéances convenues.


Il s'en déduit que la remise de faux documents au prêteur par un emprunteur à l'occasion de sa demande d'un second financement peut dès lors justifier la résiliation immédiate d'un précédent concours accordé par cette même banque à ce même emprunteur en application des dispositions susvisées l'article susvisé dans la mesure où cette remise de faux document constitue un comportement gravement répréhensible au sens de l'article L313-12 al 2 du code monétaire te financier.


Dans le cadre de la présente procédure, pour justifier du comportement gravement répréhensible reproché et donc du bien fondé de la résiliation immédiate, la banque fait valoir la remise d'une fausse attestation de revenus de M [G] la demande lors du second concours.


L'attestation de revenus de M [G] établie par Kof Experts en date du 18 mai 2020 selon laquelle il percevrait en qualité de président de la SASU Philippe Auto une rémunération de 38.000 euros euros net pour l'année 2020 produite par la banque en pièce n°10 est un faux document dans la mesure où M [C], directeur général de ce cabinet d'expertise a attesté qu'il n'était pas l'auteur de ce document et qu'il ne connaissait ni la SASU Philippe Auto, ni M [G] ni la SCI [I].


Il est ainsi démontré que cette attestation de revenus de M [G] est un faux.


Il sera constaté que l'emprunteur se contente de faire valoir que la remise de cette attestation lors de la demande du second prêt ne peut justifier la résiliation immédiate d'un prêt précédent et qu'il ne conteste pas que cette attestation est un faux ni ne propose d'offrir la preuve de la véracité des informations contenues par ce document, ni m^me de justifier de ses revenus effectifs à la date d'établissement du faux document.


Il est par conséquent établi que la banque a été destinataire lors de la demande du second prêt en 2020 par la SCI [I] bénéficiaire d'un prêt précédemment accordé par cette même banque, d'une attestation pour laquelle il est établi que les informations relatives aux revenus l'une des deux caution solidaires du prêt du premier prêt, par ailleurs dirigeant de la SCI [I], emprunteur étaient fausses.


Il s'en déduit que ces fausses informations données pour la SCI [I] à la banque lors de sa demande du second prêt auprès de cette dernière sont de nature à dégrader la confiance que la banque prêteuse doit avoir à l'égard de son emprunteur, caractérisant le comportement gravement répréhensible de l'emprunteur au sens de l'article susvisé.


La résiliation du prêt a par conséquent été régulièrement prononcée par le courrier du 14 janvier 2021 sur le fondement de l'article L313-12 al2 du code monétaire et financier au motif exigé d'un comportement gravement répréhensible de la SCI Angélica résultant de la remise de cette fausse attestation peu important que ce document n'ait pas été remis lors de l'octroi du prêt dont la résiliation immédiate est prononcée.


Le jugement contesté sera infirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme du prêt en date du 23 juillet 2019 consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Gutenberg à la SCI [I] est irrégulière et que la créance de solde de ce prêt réclamée par le créancier poursuivant n'est pas exigible.


Force est de constater que la SCI [I] n'a pas formé de demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Pontoise.

Il ne sera dès lors pas statué sur cette demande.


Aux termes de L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution🏛, le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions vérifie que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.


Force est de constater que la débitrice n'a soulevé aucune autre contestation, demande incidente ou autorisation de vente amiable, alors que la banque justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de 490.739,17 euros résultant du commandement de saisie immobilière en principal, frais et intérêts dont le quantum n'est donc pas contesté par la débitrice.


Il convient d'ordonner la vente forcée du bien dont s'agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.


Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.


Les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudication en sus du prix de vente.



PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,


INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


Dit que la déchéance du terme du prêt en date du 23 juillet 2019 a été valablement prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Cathedrale anciennement dénommée Strasbourg Gutenberg le 14 janvier 2021 ;


Mentionne le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Cathedrale anciennement dénommée Strasbourg Gutenberg à la somme de 490.739,17 euros arrêtée au 24 septembre 2021, en principal, frais et intérêts et autres accessoires et jusqu'à complet paiement ;


Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er octobre 2021 publié le 19 novembre 2021 volume 2021 S n° 240 appartenant à la SCI [I] et selon la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;


Renvoie la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de la fixation de la date d'adjudication et des modalités préalables à la vente forcée ;


Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 1er octobre 2021 publié le 19 novembre 2021 volume 2021 S n° 240 ;


Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.


Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier, Le président,

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