Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 11-10-1991, n° 65084

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65084

TASTET

Lecture du 11 Octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) sous le n° 65 084, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude TASTET, demeurant 46 chemin du Sartre à Leognan (33850) ; M. TASTET demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, sous les articles 5007 et 5010 des rôles de la commune de Villenave d'Ornon ; - lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;

Vu 2°) sous le n° 65 085, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier et 26 mars 1985, présentés pour M. Claude TASTET ; M. TASTET demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement en date du 16 novembre 1981 ; - lui accorde la décharge des droits et pénalités susmentionnés ;

Vu 3°) sous le n° 93 379, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1987 et 22 avril 1988, présentés pour M. Claude TASTET ; M. TASTET demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des pénalités y afférentes, qui ont fait l'objet des deux requêtes ci-dessus analysées ; - lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Claude TASTET, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Claude TASTET présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 93 379 :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 décembre 1945, "la requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ; que la equête présentée pour M. TASTET, enregistrée le 19 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux sous le n° 93 379 ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposées dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 22 avril 1988, après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ; En ce qui concerne les requêtes enregistrées sous les n os 65 084 et 65 085 :

Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 58 et 287 A du code général des impôts, les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; qu'il résulte de l'instruction que M. TASTET, lors de la vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices clos au cours des années 1976 à 1979 n'a été en mesure de présenter aucun document comptable ; que si l'intéressé invoque la destruction des documents lors d'un incendie, il n'établit pas que cette circonstance ait revêtu en l'espèce un caractère de force majeure ; que c'est donc à bon droit que ses déclarations ont été rectifiées d'office ; Considérant, d'autre part, que si M. TASTET soutient que le vérificateur aurait procédé à un contrôle de ses comptes bancaires avant de lui avoir notifié l'avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, un tel moyen est inopérant dès lors que les redressements contestés ont été établis à partir non des résultats de cette vérification de situation fiscale d'ensemble mais d'une reconstitution des recettes commerciales opérée au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. TASTET ; que, de même, la circonstance que la notification de redressements ait été adressée non à son domicile mais au siège de son entreprise n'a pas entaché d'irrégularité l'imposition ; qu'enfin, le réquérant n'établit pas que le pli recommandé contenant cette notification a été remis à une personne non habilitée pour le recevoir ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. TASTET, dont les déclarations ont été régulièrement rectifiées d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ; que cette preuve ne peut être regardée comme apportée par la production d'une comptabilité reconstituée a posteriori et dépourvue de toutes pièces justificatives ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que si M. TASTET, qui exploitait une entreprise de jeux automatiques, critique la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, sans d'ailleurs en proposer lui-même une autre plus fiable, il n'établit pas le caractère erroné des coefficients multiplicateurs appliqués aux achats et qui résultent d'un rapprochement des factures d'achat et de vente des appareils de jeu présentées par lui ; qu'il n'établit pas non plus que certains des appareils achetés par lui n'ont pas été revendus mais exploités directement par son entreprise ; que si M. TASTET soutient qu'il fournissait à prix modique les pièces détachées à ses clients, ceux-ci procédant eux-mêmes aux réparations de leurs appareils, une telle allégation est démentie par la présence, au sein de l'entreprise, de huit dépanneurs, et contraire aux déclarations faites à la brigade d'intervention interrégionale par le requérant lui-même qui a reconnu ne pas avoir comptabilisé ses prestations de service ; qu'en fixant au double du prix des pièces détachées fournies la valeur de la main d' euvre employée pour le dépannage, le vérificateur n'en a pas fait une estimation exagérée ; qu'enfin, si M. TASTET soutient que le vérificateur n'a pas suffisamment tenu compte de l'achat de matériels d'occasion, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; En ce qui concerne les charges déductibles : Considérant, d'une part, que si des circonstances particulières justifient la pratique d'un taux d'amortissement différent de celui pratiqué habituellement dans la profession, le contribuable doit en établir la réalité ; qu'il résulte de l'avis donné par la Fédération française des exploitants et commerçants de l'automatique que le taux d'amortissement des appareils de jeu normalement pratiqué est de 20 % et que M. TASTET, qui avait pratiqué un taux de 20 % au cours des exercices antérieurs, ne justifie pas des circonstances particulières à son entreprise qui l'ont amené à retenir, au cours des exercices clos en 1978 et 1979, un taux de 33,33 % ; Considérant, d'autre part, que M. TASTET n'a pas déclaré, contrairement aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts, les commissions qu'il a accordées aux cafetiers et autres dépositaires des appareils de jeu ; que ces sommes ne peuvent être regardées, ainsi qu'il le soutient aujourd'hui, comme correspondant au prix de location des emplacements des appareils alors qu'elles étaient fixées en proportion des recettes procurées par ces derniers et faisaient l'objet de bordereaux de versement intitulés "bordereaux de ristournes" ; que, par suite, c'est à juste titre que ces sommes ont été réintégrées, en application de l'article 238 du code général des impôts, dans les résultats de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TASTET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. TASTET sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TASTET et auministre délégué au budget.

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