Article 1
I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.
Il s'applique également à tout exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté non mentionnée ci-dessus et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.
II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- rejets aqueux : effluents issus de l'activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel, et rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;
- substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) : toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.
Article 2
L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er établit, sous trois mois, la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que des substances PFAS produites par dégradation. Il tient cette liste à jour à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si de telles substances ont été utilisées, produites, traitées ou rejetées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles sont également mentionnées en tant que telles dans la liste, ainsi que la date à laquelle elles sont susceptibles d'avoir été rejetées.
Article 3
L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er réalise une campagne d'identification et d'analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets aqueux de l'établissement, à l'exception des points de rejet des eaux pluviales non souillées. Les émissaires d'eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d'extinction d'incendie en quantité significative sont également concernés par cette campagne, ainsi que ceux d'eaux contaminées par des PFAS d'une manière plus générale.
Cette campagne porte sur :
1° L'estimation de la quantité totale de substances PFAS présente, en équivalent fluorure, par l'utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) ;
2° L'analyse de chacune des substances suivantes :
| Nom | Abréviation | N° CAS | Code Sandre | 
|---|---|---|---|
| Acide perfluorobutanoïque | PFBA | 375-22-4 | 5980 | 
| Acide perfluoropentanoïque | PFPeA | 2706-90-3 | 5979 | 
| Acide perfluorohexanoïque | PFHxA | 307-24-4 | 5978 | 
| Acide perfluoroheptanoïque | PFHpA | 375-85-9 | 5977 | 
| Acide perfluorooctanoïque | PFOA | 335-67-1 | 5347 | 
| Acide perfluorononanoïque | PFNA | 375-95-1 | 6508 | 
| Acide perfluorodécanoïque | PFDA | 335-76-2 | 6509 | 
| Acide perfluoroundécanoïque | PFUnDA ; PFUnA | 2058-94-8 | 6510 | 
| Acide perfluorododécanoïque | PFDoDA ; PFDoA | 307-55-1 | 6507 | 
| Acide perfluorotridécanoïque | PFTrDA ; PFTrA | 72629-94-8 | 6549 | 
| Acide perfluorobutanesulfonique | PFBS | 375-73-5 | 6025 | 
| Acide perfluoropentanesulfonique | PFPeS | 2706-91-4 | 8738 | 
| Acide perfluorohexane sulfonique | PFHxS | 355-46-4 | 6830 | 
| Acide perfluoroheptane sulfonique | PFHpS | 375-92-8 | 6542 | 
| Acide perfluorooctane sulfonique | PFOS | 1763-23-1 | 6560 | 
| Acide perfluorononane sulfonique | PFNS | 68259-12-1 | 8739 | 
| Acide perfluorodecane sulfonique | PFDS | 335-77-3 | 6550 | 
| Acide perfluoroundécane sulfonique | PFUnDS | 749786-16-1 | 8740 | 
| Acide perfluorododécane sulfonique | PFDoDS | 79780-39-5 | 8741 | 
| Acide perfluorotridécane sulfonique | PFTrDS | 791563-89-8 | 8742 | 
3° La recherche et l'analyse de toute autre substance PFAS, mentionnée dans la liste établie par l'exploitant selon les dispositions prévues à l'article 2, techniquement quantifiable selon les dispositions prévues à l'article 4, non comprise dans la liste du 2° et susceptible d'être ou d'avoir été présente dans les rejets aqueux de son établissement.
Sont particulièrement concernées les substances suivantes :
| Nom | Abréviation | N° CAS | Code Sandre | 
|---|---|---|---|
| Acide perfluorotetradécanoïque | PFTeA ; PFTeDA | 376-06-7 | 6547 | 
| Acide perfluorohexadecanoïque | PFHxDA | 67905-19-5 | 8984 | 
| Acide perfluorooctadecanoïque | PFODA | 16517-11-6 | 8985 | 
| Ammonium perfluoro (2-methyl-3-oxahexanoate) | HFPO-DA (Gen X) | 13252-13-6 (62037-80-3) | 8982 | 
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | DONA ; ADONA | 919005-14-4 (958445-44-8) | 8983 | 
| Perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy) acetic acid | C6O4 | 1190931-27-1 (1190931-41-9) | 8981 | 
| 2-perfluorohexyl ethanol (6 : 2) | 6 : 2 FTOH ; FHET | 647-42-7 | 7997 | 
| 2-perfluorooctyl ethanol (8 : 2) | 8 : 2 FTOH ; FOET | 678-39-7 | 8000 | 
Article 4
I. - Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
Les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 2° de l'article 3 et les prélèvements des substances mentionnées au 3° de l'article 3 sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.
Le précédent alinéa n'est pas applicable pour l'utilisation de la méthode indiciaire (AOF) mentionnée au 1° de l'article 3 et pour les analyses des substances mentionnées au 3° de l'article 3.
Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation.
Les prélèvements sont effectués au(x) point(s) de rejet aqueux avant toute dilution avec d'autres effluents.
Les prélèvements sont réalisés pour les substances énumérées à l'article 3 à partir d'un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il est impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L'exploitant justifie alors cette impossibilité.
Pour l'utilisation de la méthode indiciaire (AOF) mentionnée au 1° de l'article 3, une limite de quantification de 2 µg/L est respectée.
Pour chacune des substances PFAS mentionnées au 2° et au 3° de l'article 3, une limite de quantification de 100 ng/L est respectée.
Si une substance PFAS n'est pas quantifiée ou quantifiée à une concentration inférieure à 100 ng/L, la mention « non quantifiée » est précisée.
II. - L'exploitant réalise chaque mois, sur trois mois consécutifs, une campagne d'analyses des substances PFAS, telle que prévue à l'article 3, à partir d'échantillons prélevés selon les conditions fixées au I.
Selon la rubrique de la nomenclature des installations classées au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, l'exploitant réalise sa première campagne d'analyse selon les délais suivants :
| Rubrique de la nomenclature des installations classées | Délai pour réaliser la première campagne d'analyse à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté | 
|---|---|
| 2660, 2661, 2760, 2790, 3410, 3420, 3440, 3450, 4713 | Trois mois | 
| 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2750, 2752, 2795, 3120, 3230, 3260, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 | Six mois | 
| 2791, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560 | Neuf mois | 
Si un même établissement est soumis à autorisation au titre de plusieurs rubriques, associées à des délais différents, le délai le plus long est retenu.
Pour les établissements soumis à autorisation au titre de rubriques non mentionnées ci-dessus, la première campagne est réalisée au plus tard neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Si l'exploitant est dans l'incapacité de respecter ces délais, il informe l'inspection des installations classées en justifiant cette incapacité. Il transmet les résultats par voie électronique dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après le délai initial.
III. - L'exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d'analyse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne. Ces résultats sont transmis conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.
IV. - Pour les installations ayant fait l'objet d'analyses de substances PFAS dans leurs rejets aqueux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le préfet peut adapter les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les campagnes d'analyse définies à l'article 3. Il vérifie que les analyses menées permettent d'obtenir des résultats représentatifs de l'activité de l'établissement et qu'elles ont été réalisées selon les conditions fixées au I.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
