Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 22-11-1991, n° 79477

CE 9/7 SSR, 22-11-1991, n° 79477

A9142AQN

Référence

CE 9/7 SSR, 22-11-1991, n° 79477. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971178-ce-97-ssr-22111991-n-79477
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 79477

Société Aram et Dumoulin

Lecture du 22 Novembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986, présentée par la SOCIETE ARAM mise en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 mars 1981, représentée par son gérant, M. Borderie, demeurant 12, rue de l'Avignon à Plaisir (78370), et par M. DUMOULIN, syndic, demeurant 1, rue Albert Joly à Versailles (78000) ; la SOCIETE ARAM demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1981 ; 2°) prononce la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67563 du 13 juillet 1967 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la notification au syndic, qui représente la masse des créanciers, laquelle a une personnalité distincte de celle du débiteur en liquidation de biens, n'est pas opposable à ce débiteur, dont le dessaisissement ne dérive d'aucune règle d'ordre public pouvant affecter la recevabilité ; qu'ainsi la notification, le 21 septembre 1982, à M. DUMOULIN, syndic de liquidation de la société à responsabilité limitée "SOCIETE ARAM", faite à l'adresse de ce syndic, de la décision rejetant la réclamation de ladite société n'a pas fait courir le délai à l'égard de cette dernière ; que la "SOCIETE ARAM" est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté pour ce motif, comme tardive, et par suite irrecevable, sa demande en décharge de l'imposition contestée à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas avec certitude, compte tenu des documents produits, que la lettre recommandée adressée à la "SOCIETE ARAM" remise au service des postes le 20 septembre 1982 et renvoyée au service des impôts avec le cachet postal "n'habite pas à l'adresse indiquée" ait été effectivement présentée au siège de ladite société ; qu'ainsi l'administration ne peut demander que le jugement susvisé soit confirmé par le motif que le contribuable lui-même aurait reçu notification de la décision et ne se serait pas pourvu dans le délai ; que ce jugement dit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer, en tant qu'elle émane de la première dénommée, la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la "SOCIETE ARAM" et par M. DUMOULIN pour y être statué immédiatement ;

Considérant que la "SOCIETE ARAM" ne saurait soutenir, de manière pertinente, que "l'administration se garde de s'expliquer sur les raisons qui l'ont amenée à formuler une notification de redressements aux chiffres arrêtés", alors que l'administration s'est expliquée en détail sur les motifs, non contestés par la société, qui l'ont amenée à rejeter sa comptabilité et à recourir à la procédure de rectification d'office et que le bien-fondé des rehaussements n'est contesté par aucun moyen ; qu'il suit de là que la demande de la "SOCIETE ARAM" doit être rejetée ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 mars 1986, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la société à responsabilité limitée "SOCIETE ARAM" ensemble le surplus des conclusions de la requête susvisée de ladite société et de M. DUMOULIN sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SOCIETE ARAM", à M. DUMOULIN, syndic de liquidation de ladite société et au ministre délégué au budget.

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