Jurisprudence : CE Contentieux, 04-06-1976, n° 97732

CE Contentieux, 04-06-1976, n° 97732

A7626AY4

Référence

CE Contentieux, 04-06-1976, n° 97732. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/970761-ce-contentieux-04061976-n-97732
Copier
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 97732


Sieur X


M MERIC, Rapporteur


M SCHMELTZ, Commissaire du gouvernement


M RAIN, Président


Lecture du 4 Juin 1976




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête présentée pour le sieur x, demeurant a z, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 30 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1968, 1969 et 1970 dans les rôles de la commune de z ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;


Considérant que, par acte enregistre le 4 avril 1966, le sieur x a acquis 195 parts sur 225 de la société a responsabilité limitée "y" dont il est devenu gerant ; que cette acquisition a été effectuee moyennant le versement d'une somme de 19875 f, le surplus du prix d'achat, soit 180000 f, ayant été converti en une rente viagere sur la tete du vendeur ; que le sieur x avait deduit les arrerages de cette rente viagere des revenus declares par lui pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ce qui le rendait non imposable du fait que le montant de cette déduction excedait celui de ses revenus de 1968, 1969 et 1970, constitues par sa remuneration de gerant majoritaire de cette société a responsabilité limitée ; que l'administration a reintegre lesdits arrerages dans les bases de l'impôt et soumis en consequence le sieur x a l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1968, 1969 et 1970 a raison des revenus ainsi degages ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : "le benefice ou revenu imposable est constitue par l'excedent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les depenses effectuees en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;


Considérant que l'achat par le sieur x de la majorite des parts de la société a responsabilité limitée "y" a eu pour principal effet de lui permettre de constituer un portefeuille de valeurs mobilieres ; que la nomination ulterieure de l'interesse aux fonctions de gerant de la société n'a pas été la consequence necessaire de cet achat, la propriete de parts sociales n'etant --- pas une condition de la nomination aux fonctions de gerant ; qu'ainsi les depenses que le requérant a exposees pour l'achat de parts sociales ne peuvent être regardees comme effectuees par lui en vue de l'acquisition des sommes qu'il a recues de la société, lesquelles avaient le caractere de remunerations de gerant majoritaire et ont été imposees comme telles ; que, des lors, il n'est pas fonde a soutenir que ces depenses doivent être deduites de ses revenus en application de l'article 13 precite du code ;


Considérant, d'autre part, que l'article 156-ii du code général des impôts enumère limitativement les charges qui peuvent être deduites du revenu global, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'evaluation des revenus des differentes catégories ; que cet article prevoit notamment, dans son 1°, la déduction des "intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractes, au titre des dispositions relatives aux prets de reinstallation ou de reconversion, par les francais rapatries ou rentrant de l'etranger ou des etats ayant accede a l'independance", et, dans son 2°, la déduction des "arrerages de rentes payes par (le contribuable) a titre obligatoire et gratuit constitues avant le 2 novembre 1959" ;


Considérant que le benefice de la déduction prevue au 1° ci-dessus ne peut être etendu a d'autres sommes que les intérêts d'emprunts souscrits dans les conditions ci-dessus definies ; qu'elle ne peut, des lors, être appliquee aux arrerages de la rente viagere que le sieur x, qui n'a pas obtenu le pret de reinstallation mentionne aux dispositions précitées, s'est engage a payer aux anciens proprietaires des parts sociales de la société a responsabilité limitée "y" en contrepartie de la cession qui lui en a été consentie ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction --- que les arrerages de la rente viagere due par le sieur x ne sont pas payes par lui a titre gratuit ; qu'ils ont été constitues après le 2 novembre 1959 ; qu'ainsi ils ne remplissent aucune des deux conditions posees, pour leur déduction, par le 2° precite de l'article 156 ;


Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le sieur x n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1968, 1969 et 1970 ;


DECIDE :


Article 1er - la requête susvisée du sieur x est rejetée.


Article 2 - expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'économie et des finances.


Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.