Jurisprudence : CE Contentieux, 23-03-1979, n° 9860

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 9860

Commune de Bouchemaine (Maine-et-Loire)

Lecture du 23 Mars 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de Bouchemaine (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secretariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre et le 30 décembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'arrêté, en date du 5 août 1977, par lequel le ministre de l'Equipement et de l'aménagement du territoire a rendu public le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme du district urbain d'Angers; ensemble annuler pour excès de pouvoir cet arrêté;


Vu le Code de l'urbanisme;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant, d'une part, que la commune de Bouchemaine (Maine-et-Loire), allègue, au soutien de son pourvoi, que l'arrêté ministériel en date du 5 août 1977, rendant public, en ce quile concerne, le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme du district urbain d'Angers, serait illégal, pour défaut de motivation et violation de l'article R.123-19 du défaut de motivation et violation de l'article R.123-19 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel "sont, en outre, reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information, à titre d'information, c) les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé";

Considérant que ni l'article R.123-7 du Code précité, aux termes duquel la publication du plan d'occupation des sols "comporte en annexe les avis" émis sur celui-ci, ni aucune autre disposition du même code, n'impliquent que les arrêtés par lesquels l'administration rend publics les plans d'occupation dessols doivent être motivés; que l'article R.123-19 précité ne faisait pas obligation à l'administration de reporter sur les documents graphiques figurant au plan d'occupation des sols susmentionné les périmètres de la "ZAD Ouest d'Angers" et de la "ZAD de Bouchemaine"; "ZAD Ouest d'Angers" et de la "ZAD de Bouchemaine";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant en zone ND, en tant qu'"espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage, du caractère et des éléments naturels qui les composent" un caractère et des éléments naturels qui les composent" un vallonnement, à proximité de la Maine, destiné à relier entre elles deux "zones ND" et à constituer ainsi une coupureverte entre deux zones d'habitation, l'administration entre deux zones d'habitation, l'administration n'a pas commis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation;

Considérant, enfin, que si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'angers prévoit la réalisation d'une voie rapide, qui passerait sur une partie du territoire de la commune de Bouchemaine, cette réalisation, qui ne doit pas intervenir, au vu des pièces du dossier et, notamment, du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'angers avant 1985 au plus tôt, n'obligeait pas l'administration, au lieu de procéder au classement des terrains concernés en zone ND, dans les conditions susénoncées, à les réserver conformément aux dispositions des articles L.123-1, L.123-9, R.123-22 articles L.123-1, L.123-9, R.123-22 et R.123-32 du Code susvisé; et R.123-32 du Code susvisé; et R.123-32 du Code susvisé; qu'en s'abstenant de recourir à la procédure prévue par ces articles, l'administration n'a pas commis de détournement de procédure.

DECIDE

Article 1er - La requête de la commune de Bouchemaine est rejetée.

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