CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 95629
M. MAILLOT
Lecture du 23 Mars 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête présentée pour M. MAILLOT, demeurant à Pont Auguste -Saint-André (La Réunion), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 25 mars 1974, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction de la contribution foncière des propriétés bâties et non bàties, de la contribution mobilière et des taxes pour frais de chambre d'agriculture auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Saint-André, au titre de l'année 1971;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un jugement en date du 25 mars 1974, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la denande en réduction de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties, de la contribution mobilière et dela taxe pour frais de chambre d'Agriculture auxquelles a été assujetti M. MAILLOT, dans les rôles de la commune de Saint-Sndré, au titre de l'année 1971, au motif que, par un jugement du rême jour, il avait rejeté la demande du Comité de Défonse des intérêts des contribuables de Saint-André tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 avril 1971, par laquelle le conseil municipal de Saint-André a adopté le budget Primitif de la commune pour l'année 1971;
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. MAILLOT, sans présenter de moyen propre relatif à la légalité de la délibération en date du 15 avril 1971, se borne à demander que soient tirées les conséquences de l'appel introduit contre un jugement, en date du 25 mars 1974, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la requête du Comité de Défense des contribuables de Saint-André;
Considérant que par décision en date du 2 décembre 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête du Comité de Défense des contribuables de Saint-André contre la délibération susmentionnée du conseil municipal de Saint-André; que, dès lors, M. MAILLOT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1er. - La requête susvisée de M. MAILLOT est rejetée.