CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 94827
Dame Muësser, veuve Lecompte
Lecture du 03 Mars 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête présentée pour la dame Muësser, veuve Lecompte (Yvette), demeurant à Neuilly-en-Thelle (Oise) H.L.M. Bâtiment B1, appartement 21, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 13 novembre 1973, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-en-Thelle à lui verser une indemnité de 192 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par la mort, survenue en service commandé dans l'exercice de ses fonctions de caporal du corps volontaire des sapeurs-pompiers de Neuilly-en-Thelle, du sieur Broquet avec lequel elle vivait maritalement;
Vu la loi du 31 juillet 1962;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 11 janvier 1965;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur Broquet, sapeur-pompier non professionnel de la commune de Neuilly-en-Thelle, a trouvé la mort en septembre 1970 alors qu'il combattait un incendie sur le territoire de ladite commune; que sa concubine, la dame Muësser, veuve Lecompte, demande réparation du préjudice que lui a causé la mort de son compagnon;
Considérant, d'une part, que si l'article 13 de la loi du 31 juillet 1962, loi de finances rectificative pour 1962, accorde dans certaines conditions, des pensions aux veuves non remariées des sapeurs-pompiers non professionnels décédés en service commandé, la concubine d'un sapeur-pompier n'est pas au nombre des personnes qui peuvent bénéficier du régime forfaitaire de réparation prévu par ces dispositions législatives; qu'elle peut, dès lors, mettre en cause, dans les conditions du droit commun, la responsabilité de la puissance publique;
Considérant, d'autre part, que si la dame Muësser qui vivait, depuis plusieurs années, en concubinage avec le sieur Broquet, avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour lui donner vocation à obtenir réparation du préjudice que lui a causé le décès de son compagnon, elle ne soutient pas que la commune de Neuilly-en-Thelle ait, à l'occasion des opérations de lutte contre l'incendie au cours desquelles le sieur Broquet a trouvé la mort, commis une faute lourde de nature à engager, en l'espèce, la responsabilité de cette collectivité publique; que, dans ces conditions, la dame Muësser n'est pas fondée à demander que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité.
DECIDE
ARTICLE 1er. - La requête de la dame Muësser, veuve Lecompte, est rejetée.