Jurisprudence : CE Contentieux, 23-04-1980, n° 9404

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 9404

Ministre du budget délégué à l'économie et aux finances
contre
M. xxxxx

Lecture du 23 Avril 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1977 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 27 avril 1977 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. xxxxx demeurant xxxxx, président-directeur général de la société anonyme xxxxx une réduction des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de xxxxx;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M.;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi de deux demandes distinctes émanant de la société anonyme xxxxx et de M. xxxxx et qui concernaient respectivement des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la société et des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou d'impôt sur le revenu assignées à M. xxxxx; qu'ainsi les deux litiges intéressaient des contribuables différents et, suivant les dispositions de l'article 1945 - 1 du code général des impôts d'après lesquelles " . . . les réclamations relatives aux impôts sur les revenus . . . sont jugées en séances non publiques", devaient donner lieu à des décisions séparées; que le tribunal administratif a méconnu ces dispositions en prononçant la jonction des instances; que, dès lors, le ministre du budget, qui demande le rétablissement des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu dont M. xxxxx a été décrargé par l'article 2 du jugement attaqué, est fondé à soutenir que ledit jugement a été rendu sur une procédure irréguilière et à demander, en conséquence, son annulation en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. xxxxx relatives auxdites cotisations
Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer pour étre statuté sur celles des conclusions de la demande de prémère instance qui ont trait auxdites cotisations;
Considérant que les bases d'imposition de M. xxxxx à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 ont été rehaussées en conséquence des redressements auxquels a procédé l'administration dans les écritures de la société anonyme xxxxx, dont il est le président-directeur général; que ces redressements étaient fondés sur ce que la société, au cours des exercice clos en 1969, 1970 et 1971, a consenti des prêts sans intérêts à plusieurs sociétés civiles immobilières dont elle assurait la gestion, en utilisant des fonds qu'elle se procurait par emprunts ou découverts bancaires et en conservant à sa charge les intérêts et agios correspondants; que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société xxxxx au titre desdites années les montants de ces frais financiers, lesquels, conformément à la déclaration faite par la société à la demande de l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, cnt été regardés, suivant les articles 109 et 110 de ce code, comme des bénéfices distribués appréhendés par M. xxxxx et compris comme tels, après notification à celui-ci du redressement envisagé par lhadministration, dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1969, 1970 et 1971; que M. xxxxx demande la décharge des suppléments d'impôt ains établis en soutenant que les frais financiers afférents aux prêts sans intérêts consentis aux sociétés civiles immobilières par la société xxxxx constituaient des charges de cette société et non des bénéfices imposables;
Considérant que M. xxxxx, qui n'a pas répondu à la notification que lui a faite l'administration, suivant l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, du redressement qu'elle se proposait d'apporter à ses revenus déclarés des années 1969, 1970 et 1971, supporte la charge de la preuve;
Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature faites par la société et sous déduction de toutes les charges supportées par celle-ci, ces charges ne doivent être prises en compte que si elles correspondent à une gestion commerciale normale; que tel n'est pas le cas des charges assumées en vue d'assurer sans contrepartie des avantages à des tiers;
Considérant que M. xxxxx ne conteste pas, d'une part, que la société xxxxx a consenti les avantages susanalysés à des sociétés civiles immobilières dont elle assurait la gestion mais avec lesquelles elle n'avait pas juridiquement de liens de participation, seul son président-directeur général, M. xxxxx se trouvant à titre personnel porteur de parts des sociétés civiles immobilières, et d'autre part que la société xxxxx était rémunérée de ses services par des commissions calculées, independamment des résultats obtenus par lesdites sociétés civiles, uniquement en pourcentages du prix de revient des constructions formant les "programmes" de ces sociétés; que M. xxxxx se borne à soutenir que la société xxxxx avait un intérêt économique à procéder et fait valoir, en ce sens, qu'en égard aux ainsi difficultés dans lesquelles le marasme du marché immobilier et le renchèrissement du coût des constructions plaçaient les sociétés civiles immobilières, du fait de la pratique de prix de vente "fermes et définitifs", l'octroi par la société gestionnaire de préts sans intérêts à ces sociétés civiles, en évitant leur déconfiture, aurait permis le rétablissement au profit de celles-ci de leur "marge de commercialisation" compromise et le maintien de la réputation commerciale de la société prêteuse; que cependant les circonstances ainsi évoquées, si elles sont de nature à rendre compte de la nécessité dans laquelle la société xxxxx a pu se trouver de procurer aux societés civiles immobilières le crédit dont elles avaient besoin, ne sauraient, eu égard aux usages commerciaux, faire regarder comme normal l'avantage qu'elle a en outre consenti à ces sociétés civiles en conservant à sa charge les frais financiers correspondants;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'établit pas que ce serait à tort que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la sociéte xxxxx au titre des années 1969, 1970 et 1971 les nontants de ces frais financiers; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti comme bénéficiaire de la distribution de ces bénefices sociaux.
DECIDE
Article 1er - L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 avril 1977 est annulé en tant qu'il concerne M. xxxxx
Article 2: - Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. xxxxx et tendant à une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu respectivement mises à sa charge au titre des années 1969, 1970 et 1971, dans les rôles de la commune de xxxxx supérieure à la réduction de ces cotisations prononcée par décision du directeur régional des impôts de xxxxx en date du 3 novembre 1976, sont rejetées.

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