Décret n°73-600 du 29 juin 1973 RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES.

Décret n°73-600 du 29 juin 1973 RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES.

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L7636G9P

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE 1 : DECLARATIONS ET FORMALITES

Article 1

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 1983 au 22 avril 2005

La victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures [*délai*], sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*], dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime [*délai*].

Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident [*point de départ*].



En cas d'accident survenu à un métayer visé au 8° de l'article 1144 du Code rural, la déclaration incombe à celui-ci à l'exclusion du bailleur.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture.

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident. Cette feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural.

Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures [*délai*], l'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

Article 2-1

Abrogé, en vigueur du 6 août 1986 au 22 avril 2005

L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 1163 du code rural peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse de mutualité sociale agricole du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :

Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;

Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail ;

Existence d'un poste de secours d'urgence ;

En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur.

Article 2-2

Abrogé, en vigueur du 6 août 1986 au 22 avril 2005

Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 236-2 du code du travail.

Article 2-3

Abrogé, en vigueur du 6 août 1986 au 22 avril 2005

Le registre est délivré aprés enquête par la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, il reste la propriété de ladite caisse.

L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile [*périodicité*], par lettre avec accusé de reception, à la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut en obtenir la communication.

Article 2-4

Abrogé, en vigueur du 6 août 1986 au 22 avril 2005

L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

Article 2-5

Abrogé, en vigueur du 6 août 1986 au 22 avril 2005

La caisse de mutualité sociale agricole peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :

Tenue incorrecte du registre ;

Disparition des conditions d'octroi ;

Refus de présentation du registre :

- aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention, - aux agents de l'inspection du travail ;

- à la victime d'un accident consigné au registre.

La caisse notifie sa décision motivée de retrait de l'autorisation

Article 3

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Le premier alinéa de l'article 39, l'article 41 et les quatre premiers alinéas de l'article 42 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 sont applicables au régime d'assurance visé à l'article précédent, les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole [*organismes compétents*], la référence à l'article 1164 du Code rural remplaçant celle relative à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 dans les articles 41 et 42 du décret précité du 31 décembre 1946 et la référence à l'article 30 du présent décret remplaçant celle relative à l'article 118 du décret du 31 décembre 1946 précité à l'alinéa 2 de l'article 42 dudit décret.



L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant le ou les emplois occupés au cours du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de travail, le nombre de journées et d'heures de travail effectuées et le montant de la rémunération perçue et des divers avantages dont bénéficie la victime [*mentions obligatoires, documents*]. La caisse de mutualité sociale agricole peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 1983 au 22 avril 2005

La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article 24 (1er alinéa) de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.



Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application des articles 24 (2ème alinéa) et 29 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée [*formalités*] et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*], telle qu'elle est désignée sur la feuille d'accident présentée par la victime [*charge financière*].

Article 6

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article premier du présent décret ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues aux articles 35 à 37 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 [*contentieux*].
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Article 7

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 avril 2005

Lorsque soit d'après les certificats médicaux adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse, dans les vingt-quatre heures [*délai*] doit faire procéder à une enquête [*obligatoire*], par un agent assermenté, agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural dans les conditions indiquées ci-dessous.
CHAPITRE 2 : L'AGENT ASSERMENTE CHARGE DES ENQUETES

Article 9

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Nul ne peut être proposé à l'agrément en qualité d'agent assermenté [*condition d'exercice, incompatibilité*] :

1° S'il est administrateur ou appartient au personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ; 2° S'il n'est pas âgé de vingt-cinq ans au moins ; 3° S'il ne présente pas les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ;

4° S'il a été l'objet, dans les cinq années précédentes [*délai*], d'une condamnation en application d'une législation de sécurité sociale ou relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Délégation est donnée aux préfets de la métropole [*autorités compétentes*] pour prononcer l'agrément des agents chargés des enquêtes sur proposition de l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture, qui recueille au préalable l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole. L'agrément est révocable à tout moment. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural fixe la liste des pièces à adresser à l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture, à l'appui des demandes d'agrément.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole par l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture [*attributions*].

Article 12

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'a, auparavant, prêté serment, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission [*obligation*].

Article 13

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :

1° Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ; 2° Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.

Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête [*formalités*].

La caisse peut elle-même récuser l'agent assermenté saisi mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.

L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette commission compétente en matière agricole. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête, conformément aux dispositions du chapitre IV ci-dessous.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Les dispositions du présent chapitre et du chapitre suivant peuvent être adaptées par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural en ce qui concerne les enquêtes relatives à des accidents survenus aux assurés relevant d'une caisse de mutualité sociale agricole à compétence pluri-départementale.
CHAPITRE 3 : OBJET ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

Article 15

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

En vue de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse de mutualité sociale agricole qui peut se faire représenter.



L'agent assermenté peut procéder à l'enquête dans les locaux d'une mairie, mais il ne peut ni procéder à l'audition de la victime, de l'employeur ou des témoins, ni rédiger les rapports et procès-verbaux d'enquête au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou de tout autre organisme de sécurité sociale [*lieu*].

Article 16

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Pour ce qui est des personnes dont le domicile ou le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une circonscription autre que celle de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, celle-ci doit demander à la caisse de cette circonscription de désigner un agent assermenté en vue d'enquêter auprès des personnes concernées. Ce dernier doit remplir sa mission sans délai et adresser le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis à la caisse de la circonscription dans laquelle il a été agréé qui le transmettra à l'autre caisse.

Si l'audition de personnes se trouvant hors du territoire métropolitain [*à l'étranger*] est nécessaire à l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole procède comme il est dit au premier alinéa de l'article 36 ci-dessous pour le cas des enquêtes relatives à un accident survenu hors de la métropole.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'enquête [*délai, point de départ*].

Sauf dans les hypothèses visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 16 ci-dessus, il doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 avril 2005

L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir [*information*] :

1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;

2° La nature des lésions ;

3° Les éléments de nature à permettre à la caisse de mutualité sociale agricole de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie. En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège des exploitations ou établissements ayant occupé la victime, toutes les constatations et vérifications nécessaires [*droit d'accès*].

Article 19

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Conformément à l'article 1166 du Code rural, la victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou employé de la même profession, par ses père, mère, enfant majeur ou émancipé, conjoint ou par un délégué de son organisation syndicale ou de son association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.

Si la victime ou ses ayants droit usent de cette faculté, les personnes qui les assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur qui consigne leur identité ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elles.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Les témoins sont entendus par l'enquêteur, dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent [*audition*].

Article 21

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Le président de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette commission compétente en matière agricole peut désigner un expert technique au cours de l'enquête pour assister l'agent enquêteur, sur la demande de celui-ci, de la caisse de mutualité sociale agricole de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur. Un expert technique peut, en outre, être désigné, à quelque moment que ce soit, sur la demande de la caisse, de la victime ou de ses ayants droit.

L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.

Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 23 du présent décret.

S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président de la commission de première instance, à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai [*retard*].

L'expert technique est tenu au secret professionnel.

Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature qui fera foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 23 ci-dessous. Dans le cas exceptionnel où ce délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention dans le procès-verbal de ces circonstances.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

L'enquête doit être close dans les quinze jours qui suivent la réception par l'agent enquêteur des pièces qui l'ont rendue nécessaire (déclaration d'accident ou certificat médical) [*date, délai*].

Le dossier déposé à la caisse après clôture de l'enquête doit notamment comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux, le procès-verbal d'enquête et, éventuellement, l'attestation de salaire, le rapport de l'expert technique et les procès-verbaux d'enquête complémentaire prévus au premier alinéa de l'article 16 du présent décret [*documents*].

La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.

Un avis de clôture d'enquête est également adressé par la caisse à l'employeur qui peut prendre connaissance du dossier, personnellement ou par mandataire, dans le même délai que la victime ou ses ayants droit.

Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur réquisition de l'autorité judiciaire.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Au cas où l'agent enquêteur n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse dans le délai de quinze jours prévu au premier alinéa de l'article 23, il peut être dessaisi par décision de la caisse de mutualité sociale agricole après examen des circonstances qui ont motivé le retard [*sanction*]. L'enquête est alors confiée à un autre agent assermenté.

L'agent assermenté dessaisi en application des dispositions de l'alinéa précédent n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En cas de contestation sur l'application des deux alinéas précédents, il est statué par la commission de première instance dans le ressort de laquelle se trouve la caisse ou, le cas échéant, par la section compétente de cette commission en matière agricole [*recours*].
CHAPITRE 4 : FRAIS D'ENQUETE ET D'EXPERTISE TECHNIQUE

Article 25

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Les agents enquêteurs, experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

Les différents frais visés à l'alinéa ci-dessus sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises à la commission de première instance ou, le cas échéant, à la section de cette commission compétente en matière agricole.
TITRE 3 : ATTRIBUTIONS PARTICULIERES DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Article 27-1

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 2000 au 22 avril 2005

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article 28 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Article 27-2

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 2000 au 22 avril 2005

Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de reserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article 1166 du code rural, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 1973 susvisé, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.

Article 27-3

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 avril 2005

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse.

En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

Pour les besoins de l'enquête, la caisse se fait communiquer par son service de prévention les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.

Article 27-4

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 avril 2005

Le dossier constitué par la caisse doit comprendre [*contenu*] :

- la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

- les divers certificats médicaux ;

- les constats faits par la caisse ;

- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

- les éléments communiqués par le service de prévention ;

- éventuellement le rapport de l'expert technique.

Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 2000 au 22 avril 2005

Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 27-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles visé au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.

La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.

Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime d'assurance, objet du présent décret.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.

A compter de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident et si cette feuille lui a été délivrée elle doit la remettre à la caisse, en échange d'une feuille de maladie.

Les dispositions du présent titre sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Les dispositions de l'article L. 481 du Code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance, objet du présent décret [*soins donnés hors de la circonscription de la caisse de la victime*].

Article 30

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

La caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article 2 ci-dessus et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.

Article 30-1

Abrogé, en vigueur du 19 juillet 1977 au 22 avril 2005

Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent. A cet effet, elle adresse à ce dernier une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Le médecin du travail mentionne sur la fiche les constatations et observations qu'il a faites lors de la visite de reprise du travail, relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi [*point de départ*], le médecin du travail adresse à la caisse la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à l'intention du médecin conseil chargé du contrôle médical.

Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Lorsque la commission des rentes instituée à l'article 28 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 n'est pas en mesure d'établir des propositions relatives au taux d'incapacité dès la fixation de la date de consolidation de la blessure, la caisse de mutualité sociale agricole précise dans la notification de sa décision relative à la fixation de cette date les délais qui paraissent nécessaires pour faire connaître lesdites propositions.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 19 juillet 1977 au 22 avril 2005

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1er et 2 de l'article 30 du présent décret doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application du paragraphe IV de l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même pour les propositions établies conformément aux dispositions du paragraphe I de l'article 29 du décret susvisé du 29 juin 1973 et pour les termes de l'accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux paragraphes II et III du même article.
TITRE 4 : ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN *A L'ETRANGER*

Article 33

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Dans tous les cas où l'accident relevant du chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 1er du présent décret ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant [*point de départ*]. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.

La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations visées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans tous les cas celle dont relève la victime.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Les articles 65 et 65 bis du décret précité du 31 décembre 1946 sont applicables au régime d'assurance institué par les articles 1144 et suivants du Code rural, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :

S'il s'agit d'un département d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ;

S'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, aux autorités locales.

En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, la commission de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de la victime en France.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1973 au 22 avril 2005

Dans le cas d'un accident relevant du chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête [*autorités compétentes*].

La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
TITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RENTES.

Article 35-I

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 22 avril 2005

Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé [*date limite*].

Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité [*conditions de forme*].

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