Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-06-2023, n° 21-16.044, F-D, Rectification d'erreur matérielle

Cass. civ. 1, 07-06-2023, n° 21-16.044, F-D, Rectification d'erreur matérielle

A22879ZQ

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Cass. civ. 1, 07-06-2023, n° 21-16.044, F-D, Rectification d'erreur matérielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96770954-cass-civ-1-07062023-n-2116044-fd-rectification-derreur-materielle
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CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2023


Rectification d'erreur matérielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 407 F-D

Requête n° Y 21-16.044⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023


La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 192 prononcée le 22 mars 2023 sur le pourvoi n° Y 21-16.044 en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local) opposant :

M. [M] [Aa],

Mme [Ab] [R] [N], épousAa [V]

domiciliés tous deux [Adresse 2] (A)

à
Le Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation SA, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD)

Me [T], la SARL [O], [U] et Valdelièvre, la SCP Thomas-Raquin,

Le Guerer, Bouniol-Brochier ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 192 du 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, en ce qu'à la première page, il est indiqué que la SARL [O], [U] et [H] a présenté des observations en tant qu'avocat de M. et Mme [Aa], alors que ce cabinet a été substitué en cours d'instance par Me [X] [T].

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile🏛, de réparer cette erreur.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 192 du 22 mars 2023 ;

REMPLACE « SARL [O], [U] et [H] » par « Me [X] [T] » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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