Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-06-2023, n° 21-16.476, F-D, Rectification d'erreur matérielle

Cass. civ. 1, 07-06-2023, n° 21-16.476, F-D, Rectification d'erreur matérielle

A22519ZE

Référence

Cass. civ. 1, 07-06-2023, n° 21-16.476, F-D, Rectification d'erreur matérielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96770918-cass-civ-1-07062023-n-2116476-fd-rectification-derreur-materielle
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CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2023


Rectification d'erreur matérielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 406 F-D

Requête n° T 21-16.476⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023


La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 193 prononcée le 22 mars 2023 sur le pourvoi n° T 21-16.476 en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12) opposant :

Madame [Aa] [L] [S], domiciliée [Adresse 2] à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 1].

Me [D], la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, la SCP Thouin-Palat et Ab ont été appelés.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 193 du 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 en ce qu'à la première page, il est indiqué que la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre a présenté des observations en tant qu'avocat de Mme [S], alors que ce cabinet a été substitué en cours d'instance par Me [H] [D].

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile🏛, de réparer cette erreur.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 193 du 22 mars 2023 ;

REMPLACE « SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre » par « Me [H] [D] » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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