CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 93350
Mme LEPAULARD
Lecture du 01 Février 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentée pour Mme LEPAULARD, demeurant 7 rue Ernest Laval à Vanves (92170) ; Mme LEPAULARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement du 14 janvier 1985 par lequel ce même tribunal a annulé la décision du 24 février 1984 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant de communiquer à M. Valentini le dossier de l'enquête effectuée au laboratoire Lepaulard, le 8 juin 1983 par Mme Delegué, pharmacien inspecteur de la santé ; 2°) d'annuler le jugement susanalysé du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 1985 ; 3°) de confirmer la décision susanalysée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 24 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Henry, avocat de Mme Françoise LEPAULARD, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs applicable à la date du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en tierce opposition formée par Mme LEPAULARD : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant que par une décision du 24 février 1984 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a refusé de communiquer à M. Valentini le dossier de l'enquête, effectuée le 8 juin 1983, qu'à la suite d'une plainte, il avait demandé à un pharmacien-inspecteur de la santé de le diligenter sur le fonctionnement du laboratoire de Mme LEPAULARD ; que cette dernière ne justifie d'aucun droit auquel le jugement du 14 janvier 1985 du tribunal administratif de Paris annulant cette décision aurait été de nature à préjudicier ; qu'ainsi elle ne devait pas être appelée à cette instance ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tierce opposition ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme LEPAULARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LEPAULARD, à M. Valentini et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.