Jurisprudence : Cass. soc., 07-06-2023, n° 21-25.955, FS-B, Cassation

Cass. soc., 07-06-2023, n° 21-25.955, FS-B, Cassation

A69069YG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00676

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047737695

Référence

Cass. soc., 07-06-2023, n° 21-25.955, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96695921-cass-soc-07062023-n-2125955-fsb-cassation
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Abstract

La prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, peu important que certains aient quitté l'entreprise en cours d'exercice


SOC.

BD4


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2023


Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 676 FS-B

Pourvoi n° W 21-25.955


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023


1°/ Le comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du comité d'établissement de Sopra Steria Group,

2°/ le syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ le syndicat CGT Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ le Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries (S3I), dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° W 21-25.955 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, du syndicat Solidaires informatique, du syndicat CGT Sopra Steria, et du Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Aa, A, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021), le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, aux droits duquel vient le comité social et économique d'établissement de la société Sopra Steria group (le comité) et le syndicat Solidaires informatique ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes à l'encontre de la société.

2. Le syndicat Avenir Sopra Steria, le syndicat CGT Sopra Steria et le Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries sont intervenus à l'instance.


Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il est présenté par le Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, en ce qu'il est présenté par le comité social et économique d'établissement, le syndicat CGT Sopra Steria et le syndicat Solidaires informatique, pris en sa première branche

4. Le comité, le syndicat Solidaires informatique et le syndicat CGT Sopra Steria font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit constatée la violation par la société de l'article 31 de la convention collective syntec et jugé que l'assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence, de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée aux salariés pour les exercices 2016, 2017 et 2018, intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence et de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et au titre d'une entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique, alors « que selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ''l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'' ; que, pour débouter le comité social et économique et les syndicats de leurs demandes, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait pu exclure de l'assiette de la prime conventionnelle de vacances les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'exercice ; qu'en statuant ainsi, quand la prime conventionnelle de vacances est calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 mai, laquelle inclut, en l'absence de disposition contraire, les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 31, alinéa 1er, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite syntec :

9. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

10. Aux termes du texte susvisé, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

11. Il en résulte que cette prime de vacances est calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, peu important qu'ils aient quitté l'entreprise en cours d'exercice.

12. Pour débouter le comité et les syndicats de leur demande tendant à ce que soit constatée la violation par la société de l'article 31 de la convention collective et juger que l'assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence, l'arrêt retient que seuls les salariés présents dans l'entreprise au 31 mai d'une année donnée peuvent prétendre au bénéfice de la prime de vacances. Il ajoute que la prime de vacances doit être calculée sur l'ensemble de la période annuelle, est payable annuellement et n'a à être payée qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 mai.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il décide que les demandes du Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries S3I sont irrecevables, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes de la société Sopra Steria Group et du Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries S3I et condamne la société Sopra Steria Group à payer au comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, au syndicat Solidaires informatique et au syndicat CGT Sopra Steria la somme globale de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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