Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 08-01-1993, n° 87631

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 87631

M. Bernard SPITALETTO

Lecture du 08 Janvier 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard SPITALETTO, demeurant 56, chemin de Pelleport à Toulouse (31500) ; M. Bernard SPITALETTO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la ville de Toulouse ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait constituée entre M. Bernard SPITALETTO et son frère Armand a contracté un emprunt, afin de consentir une avance sans intérêt à la société à responsabilité limitée "Spit-Brochage", à qui elle avait confié en location-gérance l'exploitation de son fonds de commerce, et a déduit des résultats imposables réalisés au titre des exercices 1980 à 1983 les frais financiers afférents à cet emprunt ; que l'administration, estimant que l'avance sans intérêt ayant occasionné cette charge de frais financiers était constitutive, de la part de la société de fait, d'un acte anormal de gestion, a réintégré dans les résultats imposables de la société de fait les sommes ainsi déduites, et a assigné notamment à M. Bernard SPITALETTO les impositions en résultant ;

Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la société de fait n'a pas déposé les déclarations de ses résultats des exercices 1980 à 1983 dans les délais prescrits ; que ses bénéfices ont pu ainsi régulièrement faire l'objet d'une évaluation d'office par l'administration ; qu'il appartient par suite à M. Bernard SPITALETTO, qui a la charge de prouver l'exagération des bénéfices évalués d'office, de démontrer que les faits invoqués par l'administration ne relevaient pas d'une gestion anormale ;

Considérant que, pour ce faire, M. Bernard SPITALETTO se borne à alléguer, de manière générale et imprécise, qu'en consentant l'avance sans intérêt, la société de fait a cherché à faciliter les débuts de l'exploitation du fonds loué à la société "Spit-Brochage", ce qui, selon elle, aurait préservé ses propres intérêts, dès lors que les deux frères étaient légalement associés de ladite société et que cette dernière s'était vu confier l'exploitation de l'intégralité du fonds par le contrat de location-gérance ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'octroi de cet avantage aurait, ainsi que le soutient M. Bernard SPITALETTO, favorisé l'accomplissement par la société "Spit-Brochage" de ses obligations à l'égard des bailleurs du fonds ; que, dès lors, M. Bernard SPITALETTO ne saurait être regardé comme apportant la preuve de ce que l'avance sans intérêt, et la charge d'agios découlant de l'emprunt destiné à financer ladite avance, auraient procédé d'une gestion normale de la société de fait qu'il formait avec son frère ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société de fait, et d'elle seule puisqu'elle avait consenti la libéralité au locataire-gérant, le montant de ces agios, dont M. Bernard SPITALETTO ne conteste pas le calcul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard SPITALETTO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement susvisé, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Bernard SPITALETTO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard SPITALETTO et au ministre du budget.

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