Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-1993, n° 87047, CONSORTS ROUX

CE Contentieux, 28-07-1993, n° 87047, CONSORTS ROUX

A0509AN8

Référence

CE Contentieux, 28-07-1993, n° 87047, CONSORTS ROUX. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/965806-ce-contentieux-28071993-n-87047-consorts-roux
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 87047

CONSORTS ROUX

Lecture du 28 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les Consorts ROUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 310 110,93 F la somme que l'Etat est condamné à leur verser en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du 28 février 1980 du Préfet des Alpes Maritimes, portant retrait du permis de construire qui leur avait été accordé le 16 mai 1979, 2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 273 818 F avec intérêts de droit, capitalisés,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de Mme BORTOLOTTI et de M. ROUX, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les CONSORTS ROUX, qui demandent la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du retrait du permis de construire qui leur avait été accordé le 16 mai 1979, n'apportent aucun élément de nature à établir que le tribunal administratif de Nice, qui pouvait se fonder sur l'ensemble des rapports d'expertise à sa disposition, a, dans les circonstances de l'espèce, inexactement apprécié les différents chefs de préjudice dont ils font état, et découlant du coût des travaux inutilement exécutés, d'une longue interruption du chantier et de la hausse du coût de la construction pendant cette interruption, en leur allouant la somme de 310 110,93 F ; qu'ils n'établissent pas davantage que le calcul de ce préjudice n'a pas été évalué à la date à laquelle, le dommage ayant pris fin du fait de l'octroi d'un nouveau permis, il pouvait être procédé à son évaluation ; que, dès lors, les CONSORTS ROUX ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement contesté ;

Sur les intérêts :

Considérant que les CONSORTS ROUX ont droit aux intérêts de la somme de 310 110,93 F qui leur a été accordée par le tribunal administratif de Nice à compter, ainsi qu'ils l'ont demandé, du jour de leur demande devant ce tribunal, soit le 6 février 1984 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 4 mai 1987, 10 février 1989, 19 décembre 1991 et 17 mars 1993 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 310 110,93 F que l'Etat a été condamné à verser aux CONSORTS ROUX par le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 1987 portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 1984. Les intérêts échus les 4 mai 1987, 10 février 1989, 19 décembre 1991 et 17 mars 1993 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS ROUX est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS ROUX et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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