Jurisprudence : CE contentieux, 20-07-1990, n° 85429

CE contentieux, 20-07-1990, n° 85429

A5655AQI

Référence

CE contentieux, 20-07-1990, n° 85429. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/965299-ce-contentieux-20071990-n-85429
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 85429

Association familiale de l'externat de Saint-Joseph
contre
Vivien et autres

Lecture du 20 Juillet 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1987 et 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association familiale de l'externat Saint-Joseph, dont le siège est à Ollioules (Var), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 23 décembre 1986, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 16 mars 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant elle-même un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 8 septembre 1983 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle exige la suppression, dans le règlement intérieur de l'externat Saint-Joseph, de l'obligation faite aux personnels non enseignant de cet établissement de respecter son caractère propre, 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Brouchot, avocat de l'association familiale de l'externat Saint-Joseph, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou dans l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L.122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ; qu'enfin, l'article L.122-37 dispose que ... "La décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;

Considérant que selon l'article 1er du règlement intérieur de l'externat Saint-Joseph à Ollioules (Var), établissement d'enseignement privé placé sous le régime du contrat d'association : "L'établisseent a pour caractère propre d'être un établissement d'enseignement catholique. Tout personnel, qu'il soit salarié ou non de l'établissement, s'engage à respecter ce caractère propre" ; que l'association familiale de l'externat Saint-Joseph fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 23 décembre 1986, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle statuant sur son recours hiérarchique le 7 septembre 1984 lui a enjoint de supprimer cet article en tant qu'il s'applique aux personnels non enseignants de l'établissement ;

Considérant que si aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 relatif aux conditions dans lesquelles est dispensé l'enseignement dans les établissements d'enseignement privé, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 25 janvier 1985, "les maîtres assurant cet enseignement sont tenus au respect du caractère propre de l'établissement prévu à l'article 1er de la présente loi", ni cette disposition ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à ce que le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privé, qui est affirmé à l'article 1er de la même loi, figure au nombre des obligations imposées par le règlement intérieur à l'ensemble des personnels desdits établissements ; Considérant, toutefois, que de telles dispositions ne peuvent être légalement prévues par le règlement intérieur que si celui-ci précise, d'une part, que le respect du caractère propre de l'établissement ne saurait permettre qu'il soit porté atteinte à la liberté de conscience des intéressés et, d'autre part, que les obligations qui en résultent doivent s'apprécier eu égard à la nature des fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis ; que faute de comporter ces précisions, l'article 1er du règlement intérieur de l'externat Saint-Joseph méconnaît les dispositions précitées de l'article L.122-35 du code du travail ; que, par suite, l'association familiale de l'externat Saint-Joseph n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de l'association familiale de l'externat Saint-Joseph est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association familiale de l'externat Saint-Joseph, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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