Article 1
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article R. 211-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « dispositif d'enregistrement électronique partagé », sont ajoutés les mots : « mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 et remplissant les conditions fixées par l'article R. 211-9-7, » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le compte-titres est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou que les titres financiers sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé par une “infrastructure de marché DLT” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, les titres financiers revêtent la forme au porteur. » ;
2° L'article R. 211-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles ce mandataire, lorsqu'il est une “infrastructure de marché DLT” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, est responsable vis-à-vis de l'émetteur en cas de perte, notamment de l'instrument financier DLT, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement. » ;
3° L'article R. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou une “infrastructure de marché DLT” au sens de ce même règlement de détenir les moyens d'accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, et de traiter les événements concernant ces titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-5, les mots : « les parts ou actions d'organismes de placement collectif et les titres de créance négociables » sont remplacés par les mots : « les titres financiers » ;
5° L'article R. 211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépositaire central est une “infrastructure de marché DLT” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables si les autorités nationales compétentes ont accordé une exemption sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 211-9-7, les mots : « à l'article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 ».
Article 2
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article R. 225-71 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « L. 211-3 du code monétaire et financier », sont ajoutés les mots : « , soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « ou, le cas échéant, une attestation d'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 précité. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 225-84, après les mots : « l'article L. 211-3 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 225-88, après les mots : « l'article L. 211-3 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 228-71, après les mots : « soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;
5° L'article R. 22-10-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 211-3 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE est constatée par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire ou, par “l'infrastructure de marché DLT” au sens du règlement (UE) 2022/858 précité, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. » ;
c) A la deuxième phrase du cinquième alinéa après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'infrastructure de marché DLT lorsqu'elle agit en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, »
Article 3
Les articles R. 742-1, R. 743-1 et R. 744-1 du code monétaire et financier sont ainsi modifiés :
1° Au tableau :
a) Les lignes :
«
R. 211-1 à R. 211-5 | n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 |
R. 211-6 à R. 211-9 | n° 2009-295 du 16 mars 2009 |
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 211-1 | n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 |
R. 211-2 à R. 211-6 | n° 2023-421 du 31 mai 2023 |
R. 211-7 à R. 211-9 | n° 2009-295 du 16 mars 2009 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 211-9-7 et R. 211-14-1 | n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 211-9-7 | n° 2023-421 du 31 mai 2023 |
R. 211-14-1 | n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 |
» ;
2° Au premier alinéa, avant les mots : « Sont applicables », est ajouté le mot : « I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application du I :
« 1° Au second alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ;
« 2° Au second alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” et “, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement” sont supprimés ;
« 3° Au second alinéa de l'article R. 211-4, les mots : “en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” et “au sens de ce même règlement” sont supprimés ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” et “sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité” sont supprimés. »
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.