CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 8418
Sieur Jean Gomez
Lecture du 24 Mai 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête présentée par le sieur Jean Gomez, demeurant 31 rue Jules Gaillard à Avignon (Vaucluse), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 22 avril 1977, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1966 au 31 août 1970 par avis de mise en recouvrement du 25 mars 1971;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le moyen tiré de l'inexistence d'une société de fait:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Jean André Gomez exploitait, pendant la période d'imposition litigieuse, une entreprise de maçonnerie et de travaux publics en Avignon; que son fils Jean Gomez a, durant toute cette période, participé activement à l'exploitation dont s'agit; qu'il a, non seulement exercé un contrôle sur la marche de l'entreprise, mais encore disposé de pouvoirs étendus dans la gestion de l'affaire; qu'il a fourni à celle-ci des versements en numéraire qui doivent, en raison de leur importance et de leur fréquence, être réputés constituer des apports; que le requérant participait aux bénéfices de l'entreprise en encaissant personnellement le montant de nombreux travaux, soit en espèces, soit par virements à son compte bancaire privé; qu'enfin, il aurait pu éventuellement être tenu au paiement du passif à concurrence du montant de traites commerciales qu'il avait revêtues de sa signature; que, de cet ensemble de circonstances, il résulte qu'il existait entre le sieur Jean André Gomez et son fils Jean, au cours de la période litigieuse, une société de fait;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies du Code Général des Impôts:
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du Code Général des Impôts, "les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure"; que le sieur Jean Gomez soutient qu'en ne notifiant qu'au seul sieur Jean André Gomez l'avis de vérification, l'administration aurait commis une irrégularité de nature à entacher de nullité, en ce qui le concerne, la procédure suivie;
Mais considérant que la notification de l'avis de vérification faite au sieur Jean, André Gomez, seul contribuable connu avant la découverte de la société de fait, est régulière et donc opposable au sieur Jean Gomez;
Sur le moyen tiré du défaut de notification de redressements:
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction qu'une notification de redressements a été adressée, le 23 novembre 1970, aux sieurs Jean André Gomez et Jean Gomez; que, dès lors, le moyen manque en fait;
Sur le moyen relatif à la régularité de l'avis de mise en recouvrement collectif:
Considérant qu'aux termes de l'article 1915 du Code Général des Impôts: "à défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individual ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent. La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de péception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectiff"; et qu'aux termes de l'article 389-2 de l'annexe II du même code: "lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen, soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables, soit d'un avis de mise en recouvrement collectif"; que l'article 391-2 de la même annexe dispose: "l'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire.... Pour sa notification.... il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à cé que soutient le requérant, un avis de mise en recouvrement collectif fut établi, le 25 mars 1971, au nom de la société de fait Jean André Gomez Père et Jean Gomez fils; que, le même jour, un extrait de l'avis de mise en recouvrement collectif fut adressé au sieur Jean Gomez, dont celui-ci accusa réception le 27 mars 1971; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de mise en recouvrement de la taxe n'aurait pas été régulière;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1938-1 du Code Général des Impôts:
Considérant qu'aux termes de l'article 1938-1 du Code Général des Impôts: "le Service des Impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois"; qu'aux termes de l'article 1939-2 du même code: "Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'Administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au Tribunal administratif"; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que, lorsque le Directeur des services fiscaux n'a, dans le délai de six mois qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai supplémentaire, il est considéré comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au Tribunal administratif, mais que ces dispositions n'interdisent pas au Directeur de prendre ultérieurement une décision expresse, laquelle, si elle ne donne pas entière satisfaction au réclamant, peut être attaquée devant le Tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article 1938 du Code; qu'en tous cas, la tardiveté de la décision du Directeur n'a aucune influence sur la régularité l'imposition;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Jean Gomez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande en décharge des co tisations litigieuses.
DECIDE
Article 1er - La requête du sieur Jean Gomez est rejetée.