Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 25-04-1990, n° 84036

CE 2/6 SSR, 25-04-1990, n° 84036

A7016AQW

Référence

CE 2/6 SSR, 25-04-1990, n° 84036. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964832-ce-26-ssr-25041990-n-84036
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 84036

Mme FRANCIS

Lecture du 25 Avril 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1986 et 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeyasanthar Santhini FRANCIS, demeurant 50, rue de la Fontaine-au-Roi à Paris (75011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 22 octobre 1986 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie sa demande devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Lavondès, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Jeyasanthar FRANCIS, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A de la Convention de Genève, modifié par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne "qui craignant avec raison d'être persécutée du fait .. de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant la Commission des recours, Mme Jeyasanthar FRANCIS, de nationalité sri-lankaise, a déclaré avoir subi des persécutions policières et des emprisonnements du fait de l'activité politique de son mari ;

Considérant qu'en estimant, après examen particulier du cas de la requérante, lequel devait s'apprécier abstraction faite de la décision susceptible d'intervenir sur la demande de son mari, que celle-ci n'établissait pas la réalité des faits de persécution, la Commission, qui a suffisamment motivé sa décision, d'une part, n'a pas dénaturé les éléments de fait versés au dossier, d'autre part, a pu sans commettre une erreur de droit refuser à la requérante le bénéfice des dispositions précitées de la Convention de Genève ; qu'il suit de là que Mme Jeyasanthar FRANCIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de Mme Jeyasanthar FRANCIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeyasanthar FRANCIS et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

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