Décret n°64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Décret n°64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Lecture: 16 min

L0281AIA

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Tous les nationaux français, inscrits sur une des listes électorales de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-pierre-et-Miquelon, participent à l'élection du Président de la République.
Titre I : Déclarations et candidatures.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 9 mars 2001

Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le 19ème jour précédant le premier tour de scrutin [*date limite*].

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :

1° Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès du représentant de l'Etat ; 2° Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des français de l'étranger, auprés du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation. Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, aprés en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1981 au 9 mars 2001

Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.

Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours [*délai*] la publication du décret convoquant les électeurs.

En cas de vacance de la Présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dés la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 9 mars 2001

La présentation est revêtue de la signature de son auteur. Lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 modifiée, cette signature doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil [*formalité obligatoire*]. Lorsqu'elle émane d'un maire, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.

Toutefois, lorsque la présentation émane d'un membre élu du Conseil supérieur des Français de l'étranger, la signature peut être certifiée par le chef de poste diplomatique ou consulaire qui a reçu la présentation.

Article 3-2

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1981 au 9 mars 2001

Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile [*pouvoir*].

Article 4

Abrogé, en vigueur du 8 août 1976 au 9 mars 2001

Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat [*nombre*].

En aucun cas, les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt. Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 6 ci-dessous sont publiés au Journal officiel.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.

La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le 16ème jour précédant le premier tour de scrutin [*date limite*]. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1964 au 9 mars 2001

Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.

Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats [*date limite*].

Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour [*date limite*]. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.
Titre II : Campagne électorale.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1964 au 9 mars 2001

La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats [*date de départ*]. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin à minuit.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin à minuit.

Article 9-1

Abrogé, en vigueur du 9 août 1994 au 9 mars 2001

Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit de l'article L. 52-5, alinéa 1, soit de l'article L. 52-6, alinéa 1, de ce code.

Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application de l'article L. 52-7, alinéa 2, du code électoral.

Article 9-2

Abrogé, en vigueur du 9 août 1994 au 9 mars 2001

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par le Conseil constitutionnel. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. La souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.

Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.

Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.

Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés au Conseil constitutionnel en annexe aux comptes de campagne.

Le Conseil constitutionnel peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui s'il constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

Pour l'application du présent article, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prête son concours au Conseil constitutionnel.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 9 août 1994 au 9 mars 2001

Conformément aux dispositions organiques de l'article 3-IV de la loi du 6 novembre 1962, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

Une commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre.

Cette commission comprend cinq membres [*composition - nombre*] :

- le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

- le premier président de la Cour de cassation ;

- le premier président de la Cour des comptes ;

- deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes désignés par les trois membres de droit.

Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Elle est assistée de quatre fonctionnaires :

- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre des postes et télécommunications ;

- un représentant du ministre chargé de la communication.

La commission nationale de contrôle est installée dans la semaine suivant la date fixée pour l'envoi, par l'autorité administrative, des formulairesmentionnés à l'article 3 aux citoyens habilités à présenter un candidat.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 22 mars 1980 au 9 mars 2001

La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 9 août 1994 au 9 mars 2001

A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

Chaque candidat dispose dans les programmes des sociétés nationales de programme au premier tour de scrutin de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. Compte tenu du nombre de candidats, la durée de ces émissions pourra être réduite par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette décision devra être prise dans les vingt-quatre heures de la publication au Journal officiel de la liste des candidats [*délai maximum*].

Les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la commission nationale de contrôle qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa.

Chacun des deux candidats, au second tour de scrutin, dispose dans les mêmes conditions de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée dans les programmes des société nationales de programme.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'elle édicte en application de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Nota[*Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989*]

Article 14

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 13, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent répondre aux conditions fixées aux articles R. 26 et R. 27 du code électoral.

Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être [*obligation*] uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour.

La commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux préfets et chefs de territoire. Les affiches sont imprimées par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de leur conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, leur affichage est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.

Les affiches annonçant la tenue des réunions sont imprimées et affichées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.

Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 14 pour le dépôt du texte des affiches.

La commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 16.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier, est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 35 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

La commission locale fait procéder, sur les emplacements définis à l'article 13 et dans l'ordre prévu audit article, à l'apposition des affiches énonçant les déclarations des candidats.

La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1964 au 9 mars 2001

Sont pris directement en charge par l'Etat :

- le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 15 ;

- le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 14 ;

- les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 10 et 16 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 22 mars 1980 au 9 mars 2001

Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.
Titre III : Opérations électorales.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par l'article R. 40 et les articles R. 42 à R. 96 du code électoral.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon soit par porteur, soit sous pli recommandé, en franchise, pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 23 ci-après.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1964 au 9 mars 2001

Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions départementales de contrôle par les soins de l'administration.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1964 au 9 mars 2001

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins imprimés différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;

- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque jour de scrutin en application des articles 6 et 8 du présent décret.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives [*attributions*].

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité [*nombre - composition*].

Article 24

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1964 au 9 mars 2001

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission [*de recensement des votes*] et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1964 au 9 mars 2001

Le président de la commission [*de recensement des votes*] doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application de l'article 3-III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.

Il fournit toutes informations et communique tous documents que ledit délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

La commission [*de recensement des votes*] tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

Pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale à statut particulier le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit [*date limite*]. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli chargé en franchise, au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales ou à celles du territoire.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 8 août 1976 au 9 mars 2001

Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures [*date limite*], le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours [*délai*] qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.
Titre IV : Contentieux et dispositions diverses.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

Le représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon , dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, l'ensemble des opérations électorales.

Article 28-1

Abrogé, en vigueur du 9 août 1994 au 9 mars 2001

Les décisions du Conseil constitutionnel statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 9 mars 2001

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, fixeront les modalités d'application et, en tant que de besoin, d'adaptation des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer [*DOM, TOM*] et les collectivités territoriales à statut particulier.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1964 au 9 mars 2001

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.