Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 02-12-1988, n° 81844

CE 2/6 SSR, 02-12-1988, n° 81844

A0529AQN

Référence

CE 2/6 SSR, 02-12-1988, n° 81844. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/963987-ce-26-ssr-02121988-n-81844
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 81844

SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP)
contre
Soubie et autre

Lecture du 02 Decembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP) dont le siège social est à l'hôtel de ville, mairie de Clichy-sous-Bois (93390), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Soubie et de Mme Charpentier, annulé sa décision du 17 janvier 1986 d'exercer son droit de préemption sur la propriété sise 23 allée de Castillon à Clichy-sous-Bois, 2°) rejette la demande présentée par M. Soubie et Mme Charpentier devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP), - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Soubie et Mme Charpentier, bénéficiaires d'une promesse de vente d'un immeuble sis à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), avaient intérêt à contester la décision de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN exerçant sur la transaction son droit de préemption ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne répondrait pas à tous les moyens et conclusions de la société requérante manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.211-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision considérée ; qu'il est constant que la décision du 17 janvier 1986 du président de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que dès lors la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Soubie et de Mme Charpentier, annulé la décision du 17 janvier 1986 du président de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN d'exercer le droit de préemption sur le terrain sis 23 allée de Castillon à Clichy-sous-Bois ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN, à M. Soubie, à Mme Charpentier et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.