Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.
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L1938IN4
Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :
SIÈGE |
RESSORT |
Cour d'appel d'Agen |
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Agen |
Ressort de la cour d'appel d'Agen |
Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
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Marseille |
Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Cour d'appel d'Amiens |
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Amiens |
Ressort de la cour d'appel d'Amiens |
Cour d'appel d'Angers |
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Angers |
Ressort de la cour d'appel d'Angers |
Cour d'appel de Basse-Terre |
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Basse-Terre |
Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre |
Cour d'appel de Bastia |
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Bastia |
Ressort de la cour d'appel de Bastia |
Cour d'appel de Besançon |
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Besançon |
Ressort de la cour d'appel de Besançon |
Cour d'appel de Bordeaux |
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Bordeaux |
Ressort de la cour d'appel de Bordeaux |
Cour d'appel de Bourges |
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Bourges |
Ressort de la cour d'appel de Bourges |
Cour d'appel de Caen |
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Caen |
Ressort de la cour d'appel de Caen |
Cour d'appel de Chambéry |
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Chambéry |
Ressort de la cour d'appel de Chambéry |
Cour d'appel de Colmar |
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Strasbourg |
Ressort de la cour d'appel de Colmar |
Cour d'appel de Dijon |
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Dijon |
Ressort de la cour d'appel de Dijon |
Cour d'appel de Douai |
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Lille |
Ressort de la cour d'appel de Douai |
Cour d'appel de Fort-de-France |
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Cour d'appel de Cayenne |
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Cayenne |
Ressort de la cour d'appel de Cayenne |
Cour d'appel de Fort-de-France |
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Fort-de-France |
Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France |
Cour d'appel de Grenoble |
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Grenoble |
Ressort de la cour d'appel de Grenoble |
Cour d'appel de Limoges |
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Limoges |
Ressort de la cour d'appel de Limoges |
Cour d'appel de Lyon |
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Lyon |
Ressort de la cour d'appel de Lyon |
Cour d'appel de Metz |
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Metz |
Ressort de la cour d'appel de Metz |
Cour d'appel de Montpellier |
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Montpellier |
Ressort de la cour d'appel de Montpellier |
Cour d'appel de Nancy |
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Nancy |
Ressort de la cour d'appel de Nancy |
Cour d'appel de Nîmes |
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Nîmes |
Ressort de la cour d'appel de Nîmes |
Cour d'appel d'Orléans |
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Orléans |
Ressort de la cour d'appel d'Orléans |
Cour d'appel de Paris |
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Paris |
Ressort de la cour d'appel de Paris |
Cour d'appel de Pau |
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Pau |
Ressort de la cour d'appel de Pau |
Cour d'appel de Poitiers |
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Poitiers |
Ressort de la cour d'appel de Poitiers |
Cour d'appel de Reims |
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Châlons-en-Champagne |
Ressort de la cour d'appel de Reims |
Cour d'appel de Rennes |
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Rennes |
Ressort de la cour d'appel de Rennes |
Cour d'appel de Riom |
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Clermont-Ferrand |
Ressort de la cour d'appel de Riom |
Cour d'appel de Rouen |
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Rouen |
Ressort de la cour d'appel de Rouen |
Cour d'appel de Saint-Denis |
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Saint-Denis de La Réunion |
Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis |
Cour d'appel de Toulouse |
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Toulouse |
Ressort de la cour d'appel de Toulouse |
Cour d'appel de Versailles |
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Nanterre |
Ressort de la cour d'appel de Versailles |
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre |
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Saint-Pierre |
Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre |
Le présent alinéa peut être modifié par décret simple.
Le tribunal des pensions est composé :
D'un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions ;
D'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel ;
D'un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de mutilés et réformés du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.
Le premier président de la cour d'appel désigne un médecin membre titulaire et, selon les besoins du service, un ou deux médecins membres suppléants.
Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.
Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions.
Le mode et le taux de la rémunération des médecins et des pensionnés membres du tribunal des pensions, sont fixés à l'article R. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du septième alinéa de l'article 1er du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.
Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application de la législation des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à un membre de la Résistance ou à ses ayants droit, le membre pensionné prévu à l'article 1er (quatrième alinéa) est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et agréée par le tribunal des pensions.
Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie intéressée, le tribunal des pensions jugera valablement avec la composition prévue à l'article 1er.
Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.
Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.
Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations.
Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.
Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.
En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, le représentant de l'Etat d'un médecin conseil.
En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.
En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.
La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.
Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application des deuxième et huitième alinéas de l'article 6 du décret du 20 février 1959 dans leur version antérieure au présent décret.
L'audience est publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil.
Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter des observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit.
Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.
Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.
Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables ;
2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.
La décision du tribunal est motivée.
Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.
Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.
Ils ne sont pas susceptibles d'opposition.
La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.
Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret
Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.
L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.
Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour.
Si la décision que le tribunal des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.
Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article.
Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 8.
Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret
Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret et par dérogation aux règles de compétence en vigueur, les appels des jugements rendus par les juridictions des pensions des départements ou des pays d'outre-mer, ou par suite des circonstances de guerre il ne peut être statué par la juridiction d'appel normalement compétente, peuvent être portés devant la juridiction d'appel des pensions du ressort dans lequel la partie appelante fera élection de domicile pour la poursuite de l'instance déjà engagée.
La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel.
Elle est composée :
1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président.
2° De deux conseillers à la cour d'appel.
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.
Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.
Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.
Si néanmoins la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.
Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.
Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.
Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s'il y a lieu, sont ceux de la cour d'appel.
Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du neuvième alinéa de l'article 13 du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret
La cour régionale des pensions de Paris comprend trois chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 13.
Toutefois, les membres de la cour régionale des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents de chambre et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.
Les magistrats honoraires perçoivent, par audience, une vacation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les trois chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.
Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret
Le pourvoi devant le conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative.
Le pourvoi en cassation formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.
En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.
Devant le Conseil d'Etat, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article 8.
Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 20 février 1959 susvisé dans sa version antérieure au présent décret
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 22 au 26 avril 2013 » / panorama / lexbase public n°287 du 1 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L'appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie dans les deux mois suivant la notification du jugement attaqué » / brèves / lexbase public n°174 du 21 octobre 2010 Abonnés