Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.

Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.

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L1938IN4

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 octobre 2014 au 1er janvier 2017

Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Agen

Agen

Ressort de la cour d'appel d'Agen

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Cour d'appel d'Amiens

Amiens

Ressort de la cour d'appel d'Amiens

Cour d'appel d'Angers

Angers

Ressort de la cour d'appel d'Angers

Cour d'appel de Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

Cour d'appel de Bastia

Bastia

Ressort de la cour d'appel de Bastia

Cour d'appel de Besançon

Besançon

Ressort de la cour d'appel de Besançon

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

Cour d'appel de Bourges

Bourges

Ressort de la cour d'appel de Bourges

Cour d'appel de Caen

Caen

Ressort de la cour d'appel de Caen

Cour d'appel de Chambéry

Chambéry

Ressort de la cour d'appel de Chambéry

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort de la cour d'appel de Colmar

Cour d'appel de Dijon

Dijon

Ressort de la cour d'appel de Dijon

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort de la cour d'appel de Douai

Cour d'appel de Fort-de-France

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne

Ressort de la cour d'appel de Cayenne

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France

Cour d'appel de Grenoble

Grenoble

Ressort de la cour d'appel de Grenoble

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort de la cour d'appel de Limoges

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort de la cour d'appel de Lyon

Cour d'appel de Metz

Metz

Ressort de la cour d'appel de Metz

Cour d'appel de Montpellier

Montpellier

Ressort de la cour d'appel de Montpellier

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort de la cour d'appel de Nancy

Cour d'appel de Nîmes

Nîmes

Ressort de la cour d'appel de Nîmes

Cour d'appel d'Orléans

Orléans

Ressort de la cour d'appel d'Orléans

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort de la cour d'appel de Paris

Cour d'appel de Pau

Pau

Ressort de la cour d'appel de Pau

Cour d'appel de Poitiers

Poitiers

Ressort de la cour d'appel de Poitiers

Cour d'appel de Reims

Châlons-en-Champagne

Ressort de la cour d'appel de Reims

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort de la cour d'appel de Rennes

Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand

Ressort de la cour d'appel de Riom

Cour d'appel de Rouen

Rouen

Ressort de la cour d'appel de Rouen

Cour d'appel de Saint-Denis

Saint-Denis de La Réunion

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort de la cour d'appel de Toulouse

Cour d'appel de Versailles

Nanterre

Ressort de la cour d'appel de Versailles

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre

Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre

Le présent alinéa peut être modifié par décret simple.

Le tribunal des pensions est composé :

D'un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions ;

D'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel ;

D'un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de mutilés et réformés du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions.

Le premier président de la cour d'appel désigne un médecin membre titulaire et, selon les besoins du service, un ou deux médecins membres suppléants.

Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

Les fonctions de greffier du tribunal des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions.

Le mode et le taux de la rémunération des médecins et des pensionnés membres du tribunal des pensions, sont fixés à l'article R. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Nota

Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du septième alinéa de l'article 1er du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017

Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application de la législation des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à un membre de la Résistance ou à ses ayants droit, le membre pensionné prévu à l'article 1er (quatrième alinéa) est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et agréée par le tribunal des pensions.

Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.

Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie intéressée, le tribunal des pensions jugera valablement avec la composition prévue à l'article 1er.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017

Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017

Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier.

Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations.

Le demandeur est informé par lettre recommandée avec accusé de réception des propositions de l'administration.

Si ces propositions le satisfont, le demandeur en informe le président du tribunal qui lui en donne acte par une ordonnance dans laquelle doivent être fixés la nature de l'infirmité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la fixation de la pension allouée.

En cas de non-acceptation des propositions ministérielles, le président du tribunal peut inviter le demandeur et le représentant du ministre compétent à se présenter en conciliation dans son cabinet. Le demandeur a également la faculté de réclamer sa convocation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions devant le président du tribunal. Dans les deux cas, le demandeur peut se faire assister de son médecin et de son avocat, le représentant de l'Etat d'un médecin conseil.

En cas d'accord des parties, il en est donné acte par ordonnance du président du tribunal qui précise, le cas échéant, la nature de l'infirmité en cause et, dans l'hypothèse où un droit à pension est reconnu, détermine les bases de la pension allouée.

En cas de non-comparution du demandeur à la suite de sa requête ou en cas de non-conciliation à la confrontation, le président du tribunal en dresse procès-verbal et si une expertise médicale est reconnue nécessaire, l'expert peut être immédiatement désigné par le président dans ce procès-verbal ; si la conciliation ne peut se faire sur le résultat de cette expertise et suivant la procédure ci-dessus indiquée, le demandeur est cité devant le tribunal des pensions, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.

Nota

Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application des deuxième et huitième alinéas de l'article 6 du décret du 20 février 1959 dans leur version antérieure au présent décret.

Article 7

Modifié, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er janvier 2017

L'audience est publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil.

Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter des observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit.

Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017

Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes :

1° Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables ;

2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 février 1980 au 1er janvier 2017

Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation.

En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner une vérification médicale.

Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.

Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.

Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire, lequel ne doit pas excéder trois mois.

Il est alloué au demandeur pendant la durée de la mise en observation une indemnité quotidiennement déterminée aux articles R. 47 et R. 141.

La vérification médicale est faite par un ou trois experts choisis par le tribunal ; elle a lieu là où le tribunal le juge convenable, et au besoin au domicile du demandeur.

Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et sommairement discutés au procès-verbal, ainsi que l'avis du médecin civil.

S'il y a contradiction formelle entre l'avis des médecins experts et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.

Ces règles sont notamment applicables en cas d'aggravation de blessures ou de maladies survenues après la liquidation de la pension.

Le tribunal ordonne, du reste, toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.

Les employeurs ne peuvent se prévaloir de la mise en observation ou de l'hospitalisation des intéressés pour rompre le contrat de travail de ceux-ci.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017

La décision du tribunal est motivée.

Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.

Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.

Ils ne sont pas susceptibles d'opposition.

La notification doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie.

Nota

Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017

Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour.

Si la décision que le tribunal des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.

Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article.

Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 8.

Nota

Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret

Article 12

Abrogé, en vigueur du 25 février 1959 au 1er janvier 2017

Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret et par dérogation aux règles de compétence en vigueur, les appels des jugements rendus par les juridictions des pensions des départements ou des pays d'outre-mer, ou par suite des circonstances de guerre il ne peut être statué par la juridiction d'appel normalement compétente, peuvent être portés devant la juridiction d'appel des pensions du ressort dans lequel la partie appelante fera élection de domicile pour la poursuite de l'instance déjà engagée.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017

La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel.

Elle est composée :

1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président.

2° De deux conseillers à la cour d'appel.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.

Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.

Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.

Si néanmoins la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.

Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.

Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s'il y a lieu, sont ceux de la cour d'appel.

Nota

Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du neuvième alinéa de l'article 13 du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017

La cour régionale des pensions de Paris comprend trois chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 13.

Toutefois, les membres de la cour régionale des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents de chambre et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.

Les magistrats honoraires perçoivent, par audience, une vacation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les trois chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.

Nota

Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret

Article 17

Modifié, en vigueur du 30 mai 2011 au 1er janvier 2017

Le pourvoi devant le conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative.

Le pourvoi en cassation formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.

En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.

Devant le Conseil d'Etat, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article 8.

Nota

Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 20 février 1959 susvisé dans sa version antérieure au présent décret

Article 18

Abrogé, en vigueur du 26 octobre 1963 au 1er janvier 2017

Les dispositions des articles 1er à 13 et 17 sont applicables aux départements d'outre-mer.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 25 février 1959 au 1er janvier 2017

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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