Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 08-01-1988, n° 79220

CE 7/9 SSR, 08-01-1988, n° 79220

A6652AP3

Référence

CE 7/9 SSR, 08-01-1988, n° 79220. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962886-ce-79-ssr-08011988-n-79220
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 79220

Mme Nolin-Draillard

Lecture du 08 Janvier 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1986 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Geneviève NOLIN-DRAILLARD, demeurant 32-34, avenue Prince de Galles à Cannes (06400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 mai 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté son opposition à contrainte en ce qui concerne le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au nom de "M. ou Mme DRAILLARD Jean-Pierre" au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Cannes ; 2- la décharge de la solidarité en ce qui concerne le paiement de cette cotisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 : " ... VIII. 1. La notion de chef de famille est supprimée du code général des impôts. Les époux sont soumis à une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu, tant en raison de leurs bénéfices et revenus que de ceux de leurs enfants considérés comme à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. 2. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer ... Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. L'impôt est établi au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame". Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il peut demander à être déchargé de cette obligation. 4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus. Les adaptations nécessaires du code général des impôts sont effectuées par un décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant qu'est seul en litige devant le Conseil d'Etat le paiement par Mme Geneviève NOLIN, épouse de M. Jean-Pierre DRAILLARD, qui est séparée de fait de son époux depuis 1978, de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Cannes au nom de "M. ou Mme DRAILLARD Jean-Pierre" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscale, relatif aux "remises et transactions à titre gracieux" : " ... L'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ..." ; qu'aux termes de l'article R.247-10 du même livre : "Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ..." ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L.247 et R.247-10 s'appliquent, eu égard aux dispositions précitées du 2 du VIII de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1982 précité, au cas où l'un des époux demande à être déchargé d'une imposition à l'impôt sur le revenu établi au nom de l'un et de l'autre des conjoints ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des demandes présentées les 24 mai et 12 septembre 1985 par Mme NOLIN, épouse DRAILLARD, au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes, que celles-ci tendaient, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à la "décharge de sa responsabilité solidaire en tant qu'épouse séparée de biens et séparée de fait depuis novembre 1978, pour les impositions établies depuis 1980" ; que, par le jugement que conteste la requérante, le tribunal administratif de Nice, saisi d'un pourvoi tendant à l'annulation des décisions des 18 juillet et 6 novembre 1985 par lesquelles le trésorier-payeur général a rejeté ses prétentions en ce qui concerne son obligation de paiement solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980 et 1981 au nom de M. DRAILLARD et au titre de l'année 1982 au nom de "M. ou Mme DRAILLARD", a rejeté les demandes de Mme DRAILLARD en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1982 ;

Considérant qu'il ressort des décisions du trésorier-payeur général que celui-ci a rejeté la demande de Mme NOLIN-DRAILLARD sans exercer, après examen du mérite de cette demande, le pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'ainsi ces décisions sont entachées d'erreur de droit ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort qu'au lieu de prononcer l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif qui a analysé, à tort, la demande comme une opposition à contrainte, a rejeté la demande sur ce point ;

Article 1er : Les décisions du trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes des 18 juillet et 6 novembre 1985 sont annulées en tant qu'elles rejettent la demande de Mme NOLIN-DRAILLARD tendant à être déchargée de son obligation au paiement solidaire de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1982 au nom de M. ou Mme DRAILLARD.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 21 mai 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme NOLIN-DRAILLARD et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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