CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 78974
MERCIER
Lecture du 23 Février 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 28 avril 1986 et régularisée le 29 mai 1986 présentée par M. MERCIER Edouard demeurant 4, rue Notre-Dame à L'Ile-Rousse (Corse du Sud), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 octobre 1985, qui l'a mis en demeure de démolir un immeuble sis à Fresnes-sur-Escaut (Nord) 27 rue Ghesquière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. MERCIER et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Fresnes-sur-Escaut, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis 27, rue Gesquière à Fresnes-sur-Escaut (Nord) appartenant à M. MERCIER est dans un état avancé de délabrement ; qu'il est partiellement détruit par l'effet de l'eau et du feu et que ses plafonds, planchers et escaliers risquent de s'effondrer ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille, dont le jugement est suffisamment motivé, l'a reconnu en état de péril et a prescrit sa démolition ;
Considérant que, à supposer même que l'état de cet immeuble ait partiellement pour origine, comme le soutient M. MERCIER, un affaissement ou des mouvements du sol imputables à la présence dans le tréfonds d'installations minières, il est constant que le danger que représente l'édifice pour la sécurité publique n'était pas la conséquence d'un accident naturel tel que ceux énumérés à l'article L.131-2-6° du code des communes ; que, dès lors, il appartenait au maire d'user, comme il l'a fait, des pouvoirs qu'il tenait, non pas de l'article L.131-7 du code des communes, mais des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en vue d'en poursuivre la réparation ou la démolition par son propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment en cause n'étant pas mitoyen avec une autre construction, la procédure tendant à obtenir du tribunal administratif la démolition de l'immeuble sis 27, rue Gesquière à Fresnes-sur-Escaut a été régulièrement engagée à l'égard de M. MERCIER, propriétaire du seul édifice concerné ;
Considérant enfin que M. MERCIER ne peut utilement invoquer à l'occasion d'un litige concernant l'application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction, la circonstance que son immeuble a été pillé et en partie détruit par des inconnus alors que le maire aurait eu, selon lui, l'obligation de faire surveiller le bâtiment à la suite des plaintes qu'il avait formulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MERCIER n'es pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté du maire de Fresnes-sur-Escaut du 17 mai 1985 et la mise en demeure de démolir l'immeuble lui appartenant sis 27, rue Gesquière à Fresnes-sur-Escaut dans un délai de deux mois et a autorisé le maire à faire exécuter d'office et à ses frais les travaux nécessaires ;
Article 1er : La requête susvisée de M. MERCIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MERCIER, au maire de Fresnes-sur-Escaut et au ministre de l'intérieur.