Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 22-04-1988, n° 78144

CE 6/2 SSR, 22-04-1988, n° 78144

A8088APA

Référence

CE 6/2 SSR, 22-04-1988, n° 78144. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962381-ce-62-ssr-22041988-n-78144
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78144

Comité d'action pour la sauvegarde du canton de Montmorency-Groslay

Lecture du 22 Avril 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 2, rue du Château à Groslay (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1982 du commissaire de la République du Val d'Oise autorisant la création d'une chambre funéraire sur le territoire de la commune de Montmorency ; °2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret du 27 avril 1889 portant réglement d'administration publique sur les conditions applicables aux divers modes de sépultures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat du COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêté préfectoral et du jugement attaqués :

Considérant que le défaut de publication de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1982 autorisant la création d'une chambre funéraire à Montmorency est sans effet sur sa légalité ; qu'en indiquant dans son jugement qu'il n'était pas besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY, le tribunal administratif de Versailles a voulu dire que le défaut de publication de l'arrêté préfectoral avait eu pour seul effet de laisser ouvert, à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux ; qu'il n'a donc pas omis de répondre au moyen invoqué sur ce point par l'association ;

Sur la régularité de la procédure administrative préalable :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le rapporteur devant le conseil départemental d'hygiène n'ait pas mentionné les motifs de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur lors de l'enquête de commodo-incommodo est sans incidence sur la légalité de l'avis formulé par ce conseil dès lors que la teneur de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur a été portée à sa connaissance ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ni des décrets portant nomenclature des installations classées ne mentionne les chambres funéraires ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorisation ne respecterait pas la législation sur les établissements classés, notamment en n'ayant pas été précédée d'une étude d'impact, ne peut qu'être rejeé ;

Sur la localisation du projet :

Considérant qu'aux termes du deuxième alina de l'article R. 361-35 du code des communes : "Les chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui statue après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission départementale d'hygiène" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité, ni qu'il crée une gène excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en accordant l'autorisation de créer une chambre funéraire à l'endroit où elle a été prévue, le commissaire de la République n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 21 juillet 1982 approuvant la création d'une chambre funéraire sur la commune de Montmorency ;

Article 1er : La requête du COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY, au maire de Montmorency, aux Pompes funèbres générales et au ministre del'intérieur.

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