Jurisprudence : CA Saint-Denis de la Réunion, 04-05-2023, n° 22/00912, Confirmation

CA Saint-Denis de la Réunion, 04-05-2023, n° 22/00912, Confirmation

A95479U7

Référence

CA Saint-Denis de la Réunion, 04-05-2023, n° 22/00912, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96103108-ca-saintdenis-de-la-reunion-04052023-n-2200912-confirmation
Copier

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00912 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWLG

 Code Aff. :


ARRÊT N° 23/ AP


ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 11 Mai 2022, rg n° 19/01131


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION


CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023



APPELANTE :


CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTIMÉ :


Fondation [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Xavier BADIN de la SELARL CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN, avocat au barreau de PARIS



DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.


Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 MAI 2023;


Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Président : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Conseiller : Aa A


Qui en ont délibéré


ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 MAI 2023


Greffière lors des débats : Nadia HANAFI

Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD


* *

*


LA COUR :



Exposé du litige :


Par requêtes expédiées le 17 novembre 2018, la fondation [3] (la fondation) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à compter du 1er janvier 2020, de quatre recours à l'encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), relatives à la contestation des quatre mises en demeure émises le 22 juin 2018 pour des montants de 4 885 euros, 23 196 euros, 28 562 euros et 8 485 euros au titre de l'année 2017.


La jonction des recours a été prononcée le 17 mars 2021.



Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a annulé les mises en demeure adressées par la CGSSR à la fondation [3] le 22 juin 2018 pour des montants respectifs de 28 562 euros, 23 196 euros, 8 485 euros et 4 885 euros, au titre de l'année 2017, débouté la fondation [3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et condamné la CGSSR aux dépens.


Appel de cette décision a été interjeté par la CGSSR le 23 juin 2022. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile🏛.


L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2022 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 28 février 2023.



Vu les conclusions notifiées les 3 octobre 2022 et 1er février 2023 par la CGSSR, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 28 février 2023 ;


Vu les conclusions notifiées le 15 février 2023 par la fondation [3], oralement soutenues à l'audience ;


Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.



Sur ce :


Aux termes de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales🏛, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.


L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version applicable, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.


L'article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable, précise que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.


En l'espèce, la fondation conteste la régularité des mises en demeure aux motifs qu'elles ne précisent ni la cause ni la nature des sommes réclamées, seule la mention «'régime général'» y figurant.


Il n'est pas discuté que le litige concerne le recouvrement de la contribution au financement des transports en commun appelée versement de transport.


Il résulte en effet des mises en demeure litigieuses qu'il est fait mention à la rubrique «'Motif de mise en recouvrement'» à une «'régularisation annuelle'» et à la rubrique «'nature des cotisations'» au «'régime général'», sans qu'il ne soit fait aucune référence à la contribution au versement de transport.


Or, même si le recouvrement des contributions dues par certaines entreprises au titre du versement de transport incombe aux organismes sociaux, ces contributions s'inscrivent dans un contexte propre distinct des cotisations de sécurité sociale. Le versement de transport, qui concourt au financement des transports en commun, revêt le caractère non d'une cotisation de sécurité sociale mais d'une imposition. Les mises en demeure qui ne mentionnent, au titre de la nature des cotisations, que «'régime général'» ne permettent pas à la fondation de savoir que celles-ci sont délivrées au titre du financement des transports en commun.


La caisse se prévaut d'un courrier du 7 juin 2018, préalable aux mises en demeure du 22 juin 2018, dans lequel il est fait état de la décision de la CASUD du 23 juin 2017 accordant l'exonération du versement de transport à compter du 1er octobre 2017 ainsi que des redressements dont les montants sont précisés, opérés pour chacun des sept établissements visés.


Il apparaît toutefois d'une part que la preuve de la réception de ce courrier n'est pas démontrée et d'autre part que la concordance des sommes mentionnées dans ce courrier avec celles figurant dans les mises en demeure litigieuses est insuffisante à renseigner la fondation sur la nature et la cause des sommes réclamées dans les mises en demeure qui ne font aucune référence à ce courrier.


D'autant que les mises en demeure concernent le recouvrement de cotisations de la période «'année 17'» alors qu'il est établi que la CGSSR réclame seulement un redressement pour la période antérieure au 1er octobre 2017, considérant que la décision du CASUD ne peut être rétroactive.


Enfin, l'irrégularité des mises en demeure ne peut être couverte par leur contestation ultérieure, notamment devant la commission de recours amiable.


En conséquence, les quatre mises en demeure du 22 juin 2018 doivent être déclarées nulles à défaut de permettre à la fondation d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS :


La cour,


Statuant publiquement, contradictoirement,


Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion';


Vu l'article 700 du code de procédure civile,


Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande au titre des frais non répétibles';


Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la fondation [3] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles';


Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel.


Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, président, et Monsieur Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus