Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 25-11-1988, n° 74232

CE 6/2 SSR, 25-11-1988, n° 74232

A7870AP8

Référence

CE 6/2 SSR, 25-11-1988, n° 74232. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/960439-ce-62-ssr-25111988-n-74232
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74232

Epoux Perez

Lecture du 25 Novembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme PEREZ, demeurant 31 rue de la Caumonnerie au Plessis-Feu-Aussoux par Rozay-en-Brie (77540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 avril 1985 du commissaire de la République de la Seine-et-Marne portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des terrains nécessaires à la création d'une place de village sur le territoire de la commune de Plessis-Feu-Aussous ; 2°) annule l'arrêté préfectoral du 24 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat des Epoux PEREZ, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'agrandissement du terrain appartenant à la commune du Plessis-Feu-Aussous en vue d'y réaliser une place plantée d'arbres, alors que la commune, dont la population n'atteint pas 300 habitants, est déjà riche en espaces verts protégés, présente un intérêt limité au regard de l'atteinte grave apportée à la propriété des Epoux PEREZ dont le jardin serait dans sa quasi-totalité amputé par l'opération projetée ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique ; que, dès lors, les Epoux PEREZ sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1985 du commissaire de la République de la Seine-et-Marne portant déclaration d'utilité publique de l'opération projetée et arrêté de cessibilité des terrains nécessaires à celle-ci ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1985 et l'arrêté en date du 24 avril 1985 du commissaire de la République de la Seine-et-Marne portant déclaration d'utilité publique de la création d'une place de village dans la commune du Plessis-Feu-Aussous et arrêté de cessibilité des terrains nécessaires à cette opération sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux PEREZ, à la commune du Plessis-Feu-Aussous et au ministre de l'intérieur.

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