Jurisprudence : CE Contentieux, 13-03-1968, n° 72329

CE Contentieux, 13-03-1968, n° 72329

A1272AIX

Référence

CE Contentieux, 13-03-1968, n° 72329. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959492-ce-contentieux-13031968-n-72329
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 72329

Elections du maire et de l'adjoint de la commune de Talasani

M de Guillenchmidt, Rapporteur
M
Vught, Commissaire du gouvernement

Lecture du 13 Mars 1968


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux


REQUETE DES SIEURS BRACCONI ET GIAVACCHINI (PIERRE PAUL) , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, STATUANT SUR LA PROTESTATION FORMEE PAR LE SIEUR BRANCA (FRANCOIS) CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 13 NOVEMBRE 1966 POUR L'ELECTION AUX FONCTIONS DE MAIRE ET D'ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE TALASANI, A ANNULE LEUR ELECTION ;

VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QUE LE MAIRE ET L'ADJOINT DONT L'ELECTION EN QUALITE DE MAIRE ET D'ADJOINT A ETE ANNULEE PAR UNE DECISION JURIDICTIONNELLE DEFINITIVE DOIVENT, EN EXECUTION DE CETTE DECISION ET DES LA NOTIFICATION QUI EN EST FAITE, CESSER L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU TITRE III DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NOTAMMENT DE CELLES DES ARTICLES 63 ET 66 QUE LES ATTRIBUTIONS DU MAIRE DOIVENT ALORS ETRE EXERCEES, SUIVANT L'ORDRE DE SUPPLEANCE ETABLI, SOIT PAR UN ADJOINT, S'IL EN EXISTE UN DONT L'ELECTION N'AIT PAS ETE ANNULEE, SOIT, A DEFAUT, PAR LE CONSEILLER MUNICIPAL LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DU TABLEAU ; QUE, PAR SUITE, CE DERNIER SEUL, EN L'ABSENCE D'ADJOINT RESTANT EN FONCTION, A COMPETENCE POUR CONVOQUER LE CONSEIL MUNICIPAL AFIN DE POURVOIR A L'ELECTION D'UN NOUVEAU MAIRE ET D'UN NOUVEL ADJOINT EN REMPLACEMENT DE CEUX DONT L'ELECTION A ETE ANNULEE ;

CONS QUE LES CONVOCATIONS ADRESSEES AU CONSEIL MUNICIPAL DE TALASANI AFIN DE PROCEDER, LE 13 NOVEMBRE 1966, A L'ELECTION DU MAIRE ET DE SON ADJOINT, ONT ETE SIGNEES PAR LE SIEUR BRACCONI, DONT L'ELECTION COMME MAIRE AVAIT ETE ANNULEE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 3 AOUT 1966, DEVENU DEFINITIF, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; QUE LE SIEUR BRACCONI ETAIT AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS SANS QUALITE POUR PROCEDER A CETTE CONVOCATION ; QUE, PAR SUITE, LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A L'ELECTION S'EST TENUE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 3 FEVRIER 1967, ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE POUR L'ELECTION DU MAIRE ET DE L'ADJOINT AU MAIRE DE TALASANI DANS LA SEANCE TENUE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 13 NOVEMBRE 1966 ;


D E C I D E :



REJET.

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