Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 17-02-1988, n° 71377

CE 5/3 SSR, 17-02-1988, n° 71377

A8733AP7

Référence

CE 5/3 SSR, 17-02-1988, n° 71377. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958949-ce-53-ssr-17021988-n-71377
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 71377

ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE
contre
Mme BOIS

Lecture du 17 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, dont le siège est 9, rue Lafon à Marseille (13005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour Mme Bois des séquelles de la chute dont elle a été victime le 2 septembre 1982 alors qu'elle se trouvait hospitalisée au centre hospitalier régional de la Timone à Marseille, 2°) rejette la demande présentée par Mme Bois devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à ce que le service public hospitalier soit condamné à réparer ledit préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et de Me Cossa, avocat de Mme Bois, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Monique Bois a été admise le 15 août 1982 en placement volontaire dans le service de psychiatrie de l'hôpital de la Timone à Marseille en raison d'un état d'anxiété provoquant d'importants troubles du comportement ; que le 2 septembre 1982, l'intéressée, prise d'une violente crise d'angoisse, s'est jetée dans le vide par la fenêtre de la chambre où elle avait été placée au premier étage de l'hôpital, et a été victime de plusieurs fractures ;

Considérant que si le praticien qui a établi le certificat de quinzaine de Mme Bois, le 30 août 1982, avait constaté un début d'amélioration de l'état psychique de celle-ci, il avait prescrit le maintien de son traitement et n'avait pas modifié le régime d'hospitalisation auquel elle devait être soumise ; qu'à supposer même que le personnel du service n'ait pas été informé des antécédents dépressifs de l'intéressée, il ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de se livrer à des actes incontrôlés lors de crises qui pouvaient l'assaillir brutalement ; que, dès lors, le fait que la malade ait été enfermée dans une chambre dont la fenêtre était dépourvue de dispositif de sécurité, sans surveillance suffisante et sans possibilité de faire appel au personnel de garde, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que, par suite, l'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme Bois ;

Article ler : La requête de l'administration de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, à Mme Bois, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, centre 131-506 d'assurance maladie et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ALSACE-MOSELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.