Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article
R. 155 ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article
80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article
81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article
81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article
82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article
82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article
85 ;
8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article
85 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article
113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article
114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article
114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article
116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article
120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article
156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article
161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article
161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article
167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article
167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article
175 ;
20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.