Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 30-01-1987, n° 70236

CE 3/5 SSR, 30-01-1987, n° 70236

A3188APR

Référence

CE 3/5 SSR, 30-01-1987, n° 70236. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958278-ce-35-ssr-30011987-n-70236
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 70236

Département de la Moselle

Lecture du 30 Janvier 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président de son conseil général demeurant en cette qualité à l'Hôtel du département, 1 rue Pont Moreau à Metz (57000) et à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 16 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ; 1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du 30 mai 1984 de ladite chambre mettant en demeure le président du conseil général de la Moselle d'inscrire les crédits supplémentaires mentionnés à la colonne 6 du tableau annexé à ladite décision ; 2° annule pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus analysées de la chambre régionale des comptes de Lorraine en date des 23 janvier et 30 mai 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, relative aux chambres régionales des comptes ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose s'il y a lieu la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifie en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 52 précité de la loi du 2 mars 1982 que la constatation opérée par la chamre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante et la mise en demeure qu'elle adresse au département d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget départemental et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence ; qu'ainsi la décision en date du 30 mai 1984 par laquelle la chambre régionale des comptes de Lorraine a constaté que les crédits inscrits au budget 1984 du département de la Moselle ne correspondaient pas au maintien effectif des prestations dûes en application de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 et a mis le Président du conseil général de ce département en demeure d'inscrire au budget 1984 les crédits qui étaient définis en annexe, ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré irrecevable la demande qu'il avait dirigée contre la décision susanalysée de la chambre régionale des comptes de Lorraine, et pour ce motif l'a rejetée ;

Article ler : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA MOSELLE et au ministre de l'intérieur.

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