ARRET
N° 433
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.S. [13]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2023
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N° RG 21/01677 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBP7 - N° registre 1ère instance : 18/01447
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 18 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
La société [13] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Lola PASCAUD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des
articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile🏛🏛 qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aa A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [13] à l'URSSAF de Picardie, a :
- déclaré la société [13] bien fondée en son recours ,
- déclaré l'URSSAF de Picardie irrecevable en sa demande tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2018,
- déclaré irrégulières les mises en demeure émises le 15 novembre 2017 à l'encontre de la société [13]
- déclaré irrégulière l'action en recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS redressées conformément à la lettre d'observations datée du 17 juillet 2017,
en conséquence,
- annulé les chefs de redressement n°s 1,3,4,5,6, 7,10,11,13,14,16,17,19,22,24,21,26,27 et 28 contestés,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société [13] relative au nouveau calcul des sommes visées au chef de redressement n°7,
- débouté la société [13] de sa demande tendant au remboursement des cotisations visées par les mises en demeure du 15 novembre 2017,
- débouté l'URSSAF de Picardie de ses demandes reconventionnelles en paiement
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande de validation du redressement pour le surplus des chefs de redressement non contestés,
- condamné l'URSSAF de Picardie à payer à la société [13] la somme de 3000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
Vu l'appel du jugement relevé le 26 mars 2021 par l'URSSAF de Picardie,
Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrégulières les mises en demeure émises le 15 novembre 2017 à l'encontre de la société [13]
- déclaré irrégulière l'action en recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS redressées conformément à la lettre d'obsevations datée du 17 juillet 2017,
en conséquence,
- annulé les chefs de redressement n°s 1,3,4,5,6, 7,10,11,13,14,16,17,19,22,24,21,26,27 et 28 contestés,
- débouté l'URSSAF de Picardie de ses demandes reconventionnelles en paiement
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande de validation du redressement pour le surplus des chefs de redressement non contestés,
- condamné l'URSSAF de Picardie à payer à la société [13] la some de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
- dire bien fondés les chefs de redressement litigieux notifiés par lettre d'observations du 17 juillet 2017,
- condamner la société [13] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de :
Etablissement [Adresse 15] 801282409 = 275257,00 euros, cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement [Adresse 2] 801283084 = 8337,00 euros cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement [Adresse 9] 801283126= 1630,00 euros, cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement [Adresse 16] 801283258=17048,00 euros, cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement [Adresse 6] 801283274=1953 euros , cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement [Adresse 8] 801283308 = 993,00 euros, cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement [Adresse 12] 801283340 = 863,00 euros, cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement [Adresse 7] 802232932= 34026,00 euros cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement Centre commercial [Localité 10] la lézarde 830235263 = 248,00 euros, cotisations et majorations de retard comprises,
Etablissement [Adresse 11] 10830660452 = 775,00 euros, cotisations et majorations de retard comprises,
soit une somme globale de 341130 euros, majorations afférentes incluses,
- condamner la société [13] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [13] aux dépens,
Vu les conclusions visées le 9 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [13] prie la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société [13] bien fondée en son recours ,
- déclaré l'URSSAF de Picardie irrecevable en sa demande tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2018,
- déclaré irrégulières les mises en demeure émises le 15 novembre 2017 à l'encontre de la société [13]
- déclaré irrégulière l'action en recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS redressées conformément à la lettre d'obsevations datée du 17 juillet 2017,
- annulé les chefs de redressement n°s 1,3,4,5,6, 7,10,11,13,14,16,17,19,22,24,21,26,27 et 28 contestés,
- condamné l'URSSAF de Picardie à payer à la société [13] la some de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
- infirmer le jugement déféré en qu'il a débouté la société [13] de sa demande tendant au remboursement des cotisations visées par les mises en demeure du 15 novembre 2017
statuant à nouveau,
- ordonner le remboursement des cotisations dues au principal ainsi que des majorations de retard y afférentes, assorties d'intérêts au taux légal depuis le paiement à titre conservatoire,
- juger que la prescription de l'intégralité des contributions et cotisations sociales objet du présent litige est acquise,
- en conséquence, juger que l'URSSAF ne pourra pas émettre de nouvelles mises en demeure au titre des périodes contrôlées , objet du présent litige,
à titre subsidiaire,
- juger que l'URSSAF ne pourra éméttre de nouvelles mises en demeure qu'au titre des années 2015 et 2016,
- ordonner la réduction du montant du chef de redressement n°1 à 9942,05 euros,
- ordonner le rechiffrage du chef de redressement n°7 sur une base de 2761,65 euros,
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
La société [13] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, concernant ses établissements au titre de la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 17 juillet 2017 lui a été adressée , lui notifiant un redressement d'un montant total de 307807,00 euros.
Par courrier en date du 10 octobre 2017 faisant suite aux observations de la société en date du 17 août 2017, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Picardie a informé la société cotisante de ce que le montant des régularisations effectuées était ramené à la somme de 302983 euros.
Dix mises en demeure émises le 15 novembre 2017 ont été adressées à la société pour un montant global de 341130 euros, majorations afférentes incluses.
Contestant les chefs de redressement notifiés, à l'exception des chefs de redressement n°s 8,12 et 15, la société [13] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué récédemment.
L'URSSAF de Picardie conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société [13] au paiement des sommes reprises dans ses écritures au titre des chefs de redressement contestés.
Elle conteste l'irrégularité des mises en demeure retenue par les premiers juges, observant que si les mises en demeure litigieuses ne mentionnent pas le délai d' un mois pour procéder à la régularisation, elles permettent cependant à la société cotisante d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Elle ajoute que la société a pu valablement saisir la commission de recours amiable dans les délais prescrits , qu'elle ne saurait dès lors invoquer un quelconque grief, et que le moyen tendant à l'annulation des mises en demeure doit être rejeté.
A titre subsidiaire, l'URSSAF de Picardie fait valoir que dans l'hypothèse d'une annulation des dix mises en demeure, litigieuses, cette annulation ne remettrait pas en cause la procédure de contrôle, de nouvelles mises en demeure pouvant toujours être adressées à la société cotisante.
S'agissant de la prescription de l'action en recouvrement retenue par les premiers juges, elle oppose que le délai de prescription de la dette s'est trouvé suspendu pendant la période contradictoire allant de la réception de la lettre d'observations à l'envoi de la mise en demeure, que si les dix mises en demeure se trouvent annulées,il convient de considérer qu'elles n'ont jamais existé et que le contrôle est encore au stade de la phase contradictoire dès lors que celle-ci ne s'éteint qu'avec l'envoi de la mise en demeure.
Elle estime ainsi être en droit d'adresser à la société cotisante de nouvelles mises en demeure et que la prescription n'est pas acquise.
Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, la prescription applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses a été interrompue lors de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 mars 2018, et que dès lors les cotisations visées dans les mises en demeure ne se trouvent pas prescrites.
L'URSSAF de Picardie ajoute que si la cour estimait que l'organisme doit procéder à l'envoi de nouvelles mises en demeure, seule l'année 2014 serait prescrite et que la cour ne pourrait procéder sur 2014 qu'à une annulation de 110804 euros, soit 93430 euros de cotisations et 17374 euros de majorations de retard.
Sur le fond, l'URSSAF de Picardie conclut au bien fondé des chefs de redressement litigieux.
La société [13] conclut à la confirmation du jugement déféré, excepté en ce qu'il a réjété sa demande de remboursement des cotisations visées dans les mises en demeure du 15 novembre 2017.
Elle demande à la cour d'ordonner le remboursement en sa faveur des cotisations réclamées en principal ainsi que des majorations de retard, avec intérêts au taux légal depuis le paiement effectué à titre conservatoire, de dire que la prescription est acquise s'agissant de l'intégralité des cotisations et contributions sociales litigieuses, et de dire que l'URSSAF ne pourra pas émettre de nouvelles mises en demeure au titre des périodes contrôlées.
Elle soutient que les dix mises en demeure lui ayant été notifiées par l'organisme sont nulles, faute d'avoir précisé à la société cotisante qu'elle devait s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'
article L 244-2 du code de la sécurité sociale🏛.
Elle souligne qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un quelconque grief et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé les mises en demeure en cause.
La société [13] soutient ensuite que les sommes réclamées par l'URSSAF , objet du redressement , sont prescrites, et qu'une régularisation par l'envoi de nouvelles mises en demeure à l'initiative de l'organisme est impossible en raison de la prescription.
Elle indique que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, que la prescription est suspendue durant la période contradictoire dont le point de départ est la réception de la lettre d'observations soit le 17 juillet 2017 , que les
articles L 244-3, L243-7-1A et R243-59 du code de la sécurité sociale🏛🏛 , pris dans leur rédaction antérieure au 28 septembre 2017 sont applicables au litige, qu'en vertu de l'article L243-7-1A , la période contradictoire prend fin au plus tard à la date d'envoi de la réponse de l'URSSAF à la réponse à la lettre d'observations, soit le 10 octobre 2017 et que cette lettre constitue le dernier acte de la phase de contrôle antérieure à la mise en demeure par l'URSSAF.
Elle précise que la suspension de la prescription a duré 2 mois et 23 jours , et que de ce fait les sommes réclamées par l'URSSAF sont prescrites depuis :
le 23 mars 2018 pour l'année 2014,
le 23 mars 2019 pour l'année 2015
le 23 mars 2020 pour l'année 2016.
Elle soutient que l'annulation des mises en demeure est sans conséquence sur la date de la fin de la période de suspension de la prescription et que l'URSSAF ne peut émettre de nouvelles mises en demeure.
Elle estime que les premiers juges ont à juste titre retenu que l'action en recouvrement des cotisations redressées était prescrite depuis le 15 novembre 2020 dès lors que les mises en demeure , nonobstant leur irrégularité constituaient le point de départ de l'action en recouvrement .
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que l'URSSAF ne pourra émettre de nouvelles mises en demeure qu'au titre des années 2015 et 2016, ainsi que la réduction du chef de redressement n°1 à 9942,05 euros et le rechiffrage du chef de redressement n°7 sur une base de 2761,65 euros.
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* Sur la régularité des mises en demeure en date du 15 novembre 2017:
En vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public , d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Il en résulte que la mise en demeure doit expressément préciser que le cotisant doit s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois.
A défaut de préciser expresément ce délai, la mise en demeure ne respecte pas les prescriptions substantielles de l'article L 244-2 précité et doit être considérée comme nulle.
En l'espèce, il est établi et reconnu par l'URSSAF de Picardie qu'aucune des dix mises en demeure par elle adressées à la société [13] ne mentionne le délai d'un mois imparti à la société cotisante pour régulariser sa situation.
Par voie de conséquence et sans que la société cotisante ait à démontrer l'existence d'un grief, les mises en demeure litigieuses sont nulles pour être entâchées d'irrégularité.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
* Sur la prescription des cotisations contributions sociales objet du redressement et la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues... Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, le délai de prescription des cotisations , contributions, majorations et pénalités de retard est supendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'
article L 243-7-1 A... ».
L'aricle L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2017 dispose: « ..à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure... ».
Enfin et en vertu de l'
article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale🏛, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure .
En l'espèce, le point de départ de la période contradictoire est la réception par la société de la lettre d'observations en date du 17 juillet 2017.
Ainsi que le soutient la société [13], et conformément à l'article L 243-7-1 A précité, cette période contradictoire a pris fin antérieurement à l'envoi des mises en demeure par l'organisme, précisément à la date d'envoi de la réponse de l'URSSAF en date du 10 octobre 2017 à la réponse par la société à la lettre d'observations.
En conséquence , compte tenu de la supension de la prescription intervenue entre le 17 juillet 2017 et le 10 octobre 2017, période de deux mois et 23 jours correspondant à la durée des échanges contradictoires , les sommes réclamées par l'URSSAF sont prescrites depuis le 23 mars 2018 pour l'année 2014.
S'agissant du surplus des cotisations et contributions réclamées par l'organisme, si la saisine de la juridiction de première instance le 28 mars 2018 a interrompu le délai de prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription, la cour constate que l'URSSAF ne justifie à ce jour d'aucune mise en demeure qui aurait été adressée régulièrement à la société à l'intérieur de ce délai.
Par voie de conséquence, la prescription est également acquise s'agissant des cotisations et contributions afférentes aux années 2015 et 2016, aucune mise en demeure éventuelle future n'étant susceptible de régulariser la situation.
La décision déférée sera par voie de conséquence également confirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulière l'action en recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS redressées conformément à la lettre d'obsevations datée du 17 juillet 2017 et annulé l'ensemble des chefs de redressement contestés par la société [13] avec toutes conséquences.
* Sur la demande en remboursement des cotisations visées par les mises en demeure formée par la société [13] :
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est justifié par la société cotisante de ce que celle-ci s'est acquittée à titre conservatoire auprès de l'URSSAF des cotisations et majorations de retard réclamées, pour un montant total de 341130,00euros, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'organisme de recouvrement.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour condamnera l'URSSAF de Picardie à rembourser à la société [13] le montant des cotisations réclamées au principal ainsi que des majorations de retard afférentes payées à titre conservatoire, soit la somme de 341130,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [13] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L' URSSAF de Picardie sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros au
titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018🏛 (article 11) ayant abrogé l'
article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale🏛 qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'
article 696 du code de procédure civile🏛.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a débouté la société [13] de sa demande de remboursement des cotisations visées par les mises en demeure du 15 novembre 2017,
STATUANT à nouveau de ce chef et Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'URSSAF de Picardie à rembourser à la société [13] le montant des cotisations réclamées au principal ainsi que des majorations de retard afférentes payées à titre conservatoire, soit la somme de 341130,00 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
DIT que la prescription est acquise s'agissant de l'ensemble des cotisations et contributions visées par les mises en demeure émises par l'URSSAF de Picardie et qu'aucune mise en demeure éventuelle future n'est susceptible de régulariser la situation
DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de ses demandes contraires,
CONDAMNE l'URSSAF de Picardie aux dépens ,
CONDAMNE l'URSSAF de Picardie à payer à la société [13] la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
Le Greffier, Le Président,