Jurisprudence : CE 5/10 SSR, 04-11-1988, n° 69847

CE 5/10 SSR, 04-11-1988, n° 69847

A7864APX

Référence

CE 5/10 SSR, 04-11-1988, n° 69847. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958060-ce-510-ssr-04111988-n-69847
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69847

Syndicat mixte du collège Val de Sarre

Lecture du 04 Novembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE DU COLLEGE VAL DE SARRE, ayant son siège en la mairie de Grosbliederstroff (Moselle), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1983 du commissaire de la République de la Moselle refusant d'inscrire d'office au budget de la commune d'Alsting le montant de sa quote-part d'investissement de l'aire de jeux couverts annexée au C.E.S. Val de Sarre ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "La chambre régionale des comptes saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ... Elle adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget de la commune ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat dans le département ne peut inscrire d'office une dépense au budget d'une commune que si, à l'issue de la procédure ci-dessus décrite, la chambre régionale des comptes le demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre régionale des comptes de Lorraine, saisie par le commissaire de la République du département de la Moselle, a, le 25 septembre 1983, par une décision devenue définitive, refusé de constater que la participation réclamée à la commune d'Alsting au titre des dépenses d'investissement du complexe sportif évolutif couvert annexé au collège du Val de Sarre avait le caractère d'une dépense obligatoire pour cette commune ; que, dans ces conditions, et eu égard aux dispositions législatives précitées, le commissaire de la République du département de la Moselle était tenu de refuser l'inscription d'office de ces dépenses au budget de 1983 de la commune d'Alsting comme le sollicitait le SYNDICAT MIXTE DU COLLEGE VAL DE SARRE ; que, dès lors, ce syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DU COLLEGE VAL DE SARRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTEDU COLLEGE VAL DE SARRE, à la commune d'Alsting et au ministre de l'intérieur.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.