Jurisprudence : CE Contentieux, 05-10-1990, n° 69780

CE Contentieux, 05-10-1990, n° 69780

A4804AQY

Référence

CE Contentieux, 05-10-1990, n° 69780. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/958009-ce-contentieux-05101990-n-69780
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69780

Trougouboff

Lecture du 05 Octobre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1985 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile TROUGOUBOFF et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 25 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 ; 2°) lui accorde la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 à concurrence des sommes payées en exécution des engagements de caution qu'il avait pris en sa qualité de président-directeur général de la société Trougounat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Emile TROUGOUBOFF, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice imposable ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ... ; que l'article 156-I autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année suivante ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 62 du même code, qui concerne notamment l'imposition des revenus des gérants majoritaires de société à responsabilité limitée : "le montant imposable des rémunérations allouées à ces derniers est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ;
Considérant que M. TROUGOUBOFF, alors qu'il était gérant majoritaire de la société Trougounat, a souscrit dans l'intérêt de cette dernière, au cours des années 1966, 1971, 1973 et 1975 des engagements de caution d'un montant respectif de 150 000 F, 62 098 F, 142 928 F et 542 787 F ; qu'en exécution de ces engagements, il a dû procéder à une série de versements, d'un montant total de 430 653 F au cours des années 1975 à 1980 ; que M. TROUGOUBOFF demande que les sommes ainsi payées par lui soient déduites de ses revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les engagements de caution souscrits en 1966, 1971 et 1973 par M. TROUGOUBOFF n'étaient pas hors de proportion avec les salaires qu'il a perçus au cours de ces 3 années ; que, dès lors, les versements que M. TROUGOUBOFF justifie avoir faits en exécution des engagements de caution pris au cours de ces années, soit 20 000 F en 1975, 127 000 F en 1976, 45 000 F en 1978, 6 000 F en 1979 et 130 653 F en 1979 étaient déductibles du revenu global de l'intéressé ;
Considérant en revanche que les engagements souscrits en 1975 auprès de la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie et auprès de la société Airflam, d'un montant total de 542 787 F, étaient hors de proportion avec le salaire de M. TROUGOUBOFF, qui ne s'est élevé, la même année, qu'à 21 571 F ; que, par suite, les versements faits par M. TROUGOUBOFF entre 1975 et 1981 en exécution de ces engagements ne peuvent être regardés comme des dépenses déductibles de son revenu global ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. TROUGOUBOFF au titre des années 1975, 1976, 1978 et 1979 seront calculées en déduisant, dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires, des sommes de 20 000 F en 1975, 127 000 F en 1976, 45 000 F en 1978, 136 653 F en 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : M. TROUGOUBOFF est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1978 et 1979 en conséquence des réductions prononcées par l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. TROUGOUBOFF est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. TROUGOUBOFF et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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