CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 68932
MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
contre
Mme Gallichet
Lecture du 12 Mars 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser la somme de 50 000 F à Mme Gallichet ; 2°) rejette la demande de Mme Gallichet devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Gallichet, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :
Considérant qu'en accordant successivement, au nom de l'Etat, trois permis de construire les 9 février 1977, 10 novembre 1977 et 22 juin 1981 à M. Trambouze pour l'extension de sa construction sur le terrain lui appartenant dans le lotissement "Loppo" à Riorges en méconnaissance des clauses du cahier des charges de ce lotissement, les deux derniers de ces permis ayant été annulés par le tribunal administratif de Lyon, l'autorité administrative a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette extension a accru la façade de la construction de M. Trambouze de près d'un tiers, mais que la distance séparant cette construction de celle de Mme Gallichet, située en vis-à-vis dans le même lotissement, est de plus de 20 mètres ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Gallichet du fait de la réduction de vue qui lui était ainsi imposée en l'évaluant à 20 000 F ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à Mme Gallichet en réparation du préjudice qu'elle a subi, une indemnité excédant ce montant ;
Sur les conclusions présentées par Mme Gallichet et tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme Gallichet a droit aux intérêts de la somme mentionnée de 20 000 F à compter de la date de réception par le préfet de la Loire de sa demande d'indemnité du 26 mars 1982 ;
Considérant que Mme Gallichet a demandé le 28 novembre 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser par la présente décision ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformémet aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions présentées par Mme Gallichet tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à Mme Gallichet la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 50 000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme Gallichet par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 1985 est ramenée à 20 000 F. Cette somme portera intérêts à compter de la réception par le préfet de la Loire de la demande d'indemnité de Mme Gallichet du 26 mars 1982. Lesintérêts échus le 28 novembre 1989 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intêrets.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et des conclusions de Mme Gallichet sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gallichet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.